Cartes postales affranchies au verso
Mode de taxation en France
après l'interdiction par l'U.P.U. en 1935

Dès 1885, la règlementation de l’Union postale indique clairement que dans le régime international, les cartes postales fabriquées par l’industrie privée doivent être affranchies au recto, côté adresse [1]. A partir de 1904, sous la pression du public, la possibilité d’affranchir les cartes illustrées au verso va petit à petit s’imposer dans plusieurs pays de l’Union postale universelle, avant d’être généralisée lors du Congrès de Rome [2].

Peu après sa mise en place, cette pratique est remise en question par certains usagers inquiets des retards occasionnés dans le service postal : « Vous rendriez service à la Poste en signalant à l’administration un fait qui constitue une des causes de l’engorgement des bureaux [...] Le public a la déplorable habitude d’apposer le timbre d’affranchissement au verso des cartes postales. Cette coutume occasionne au service du timbrage, du tri et de la distribution un surcroît de besogne qui provoque le retard dont souffre l’acheminement des lettres. Une carte postale affranchie au dos nécessite, en effet, une double manipulation. Elle arrête le timbrage des correspondances et oblige le bureau distributeur à ralentir sa classification pour examiner si la carte précitée est affranchie ou non affranchie. ÃƒÂ‚» [3] L’auteur de cette réclamation, adressée à plusieurs quotidiens parisiens en 1908, suggère de frapper de nullité l’affranchissement des cartes postales ne portant pas le timbre-poste du côté de l’adresse.

L'interdiction lors du Congrès du Caire (1934)

La possibilité d’affranchir les cartes postales au verso dans le régime international va cependant perdurer pendant vingt-huit ans, jusqu’à ce que les congressistes de Union postale, réunis au Caire en mars 1934, ne l’interdisent à nouveau [4]. A dater du 1er janvier 1935, « les timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent être appliqués au recto ÃƒÂ‚»  [5]. Cette décision trouve sa justification dans la volonté d’obtenir une « amélioration désirable des travaux de manipulation au départ (relevage, timbrage et tri) ÃƒÂ‚», le Congrès estimant que « cet effort de discipline imposé aux expéditeurs ne [peut] être considéré comme une gêne sérieuse, car l’apposition des timbres-poste au verso des cartes postales ne répond pas à un besoin absolu. ÃƒÂ‚» [6] L’instruction d’application émise en décembre 1934 à l’attention des postiers précise que les cartes illustrées et ordinaires, ainsi que les imprimés envoyés sous forme de carte seront considérés comme non affranchis dès lors que l’affranchissement, quel qu’en soit le tarif, sera apposé au verso [7]. Ces objets devront être taxés à l’arrivée. Cette dernière disposition implique que, par dérogation, il doit être donné cours aux cartes expédiées au tarif des imprimés même lorsque leur affranchissement est nul, ce qui n’est pas le cas pour les autres imprimés non affranchis.

Les difficultés de l’application

Comme souvent depuis l’apparition des cartes postales illustrées, la complexité des règlements régissant leur emploi provoque l’incompréhension du public, entrainant taxations et mécontentement. Les récriminations des usagers sont suffisamment fortes pour que le député Jean Longuet [8]  interpelle à ce sujet le ministre des P.T.T., lors d’une séance au Palais Bourbon le 27 juin 1935 : « les cartes postales illustrées ne comportant que cinq mots envoyées de Belgique et timbrées à 35 centimes par leur expéditeur sont taxées à 1,75 franc à leur arrivée en France, ce qui oblige le destinataire à débourser une somme fort excessive ; il y a là une situation d’autant plus inadmissible que l’administration des postes belge [...] indique l’affranchissement à 35 centimes comme suffisant ; que l’administration des postes invoquerait que les cartes sont timbrées du côté gravure, et pour cette raison considérées comme non timbrées [...] ÃƒÂ‚» [9] Le député n’est manifestement pas au fait de la règlementation, et le ministre va s’employer à l’en informer. Sa réponse se décompose en deux points, plus un complément. ÃƒÂ‚» [10]


Journal officiel 17/07/1935 Débats parlementaires


Journal officiel 17/07/1935 Débats parlementaires

La carte postale affranchie au prix réduit

Le premier point de la réponse faite au parlementaire porte sur les mentions manuscrites admises, dans le service international, sur les cartes postales affranchies au tarif réduit des imprimés. Le public croit généralement (le ministre évoque là un malentendu) que l’apposition de cinq mots quelconques, au maximum, permet à l’expéditeur de bénéficier du tarif réduit pour l’envoi d’une carte illustrée à l’étranger, ainsi que cela se pratique dans le régime intérieur français. Il n’en est rien. Depuis le Congrès postal de Stockholm, en 1925, l’affranchissement réduit n’est admis que si les mentions manuscrites se limitent à « des souhaits, félicitations, compliments et autres formules de politesse, exprimées en cinq mots ou initiales conventionnelles au maximum. ÃƒÂ‚» [11] En conséquence, il est normal qu’une carte postale envoyée de Belgique affranchie au recto à trente-cinq centimes belges soit taxée à l’arrivée en France dès lors qu’elle porte des mentions non compatibles avec le tarif des objets à prix réduit.


Figure 1 - Florenville (Belgique) pour Paris, 27 juin 1936, affranchie au recto à 35 centimes,
taxée à 1,15 franc. Correspondance jugée « actuelle et personnelle ».

La taxe perçue sur le destinataire est dans ce cas, selon le ministre, de un franc et vingt centimes. Cette somme représente le double de la différence d’affranchissement entre la taxe française de la carte postale pour l’étranger et son équivalent pour l’imprimé (quatre-vingt-dix centimes moins trente centimes) ÃƒÂ‚» [12]. Dans la pratique, les postiers calculent la taxe des objets insuffisamment affranchis en multipliant le double de l’insuffisance dans le tarif du pays émetteur par un indice de conversion figurant dans le bulletin des postes ÃƒÂ‚» [13], et arrondissent, le cas échéant, le résultat au demi-décime supérieur. Les cartes postales irrégulières venant de Belgique sont taxées à un franc et quinze centimes, comme celle montrée en figure 1, affranchie comme imprimé alors qu’elle porte les mentions d’une correspondance jugée « actuelle et personnelle ÃƒÂ‚». Le choix de taxer ou non, en fonction des mentions manuscrites apposées, dépend de l’interprétation des postiers, et de leur mansuétude.

La carte postale affranchie au verso

Dans son intervention, le député Jean Longuet juge inadmissible la taxation des cartes postales au seul prétexte que l’affranchissement est apposé au verso. Le ministre lui rétorque que la nullité d’un tel affranchissement, qui ne doit pas être oblitéré par les postiers, a été imposée par la dernière convention postale universelle. En conséquence, deux cas de figure peuvent se présenter : soit la carte postale affranchie au verso respecte les conditions d’admission dans le tarif réduit des imprimés pour l’étranger, et elle est alors taxée au double de ce tarif (figure 2), soit elle ne les respecte pas, et elle est taxée au double du tarif de la carte postale du régime international, quel que soit par ailleurs l’affranchissement apposé côté vue, que ce soit celui des objets à prix réduit ou celui des cartes postales. La taxation à l’arrivée est établie règlementairement au double du tarif français de la carte postale pour l'étranger (figure 3), comme prescrit par l'Instruction n° 3298 pour les objets non-affranchis (cf. note 13), mais elle a pu l'être aussi selon la méthode réservée aux objets insuffisamment affranchis que nous avons vue plus haut, ce qui produit une taxe moins réglementaire, mais légèrement plus avantageuse pour l'usager (figure 4).


Figure 2 - Bruxelles (Belgique) pour Sanvic, 23 août 1935, affranchie au verso à 35 centimes,
taxée à 60 centimes. Correspondance jugée compatible avec le prix réduit.


Figure 3 - Jersey (Gde-Bretagne) au Pouliquen, 17 juillet 1935, affranchie au verso à 1 penny 1/2,
taxée à 1,80 franc. Carte affranchie au tarif des cartes postales, taxée comme telle.


Figure 4 - La Panne (Belgique) à Paris, 22 juillet 1935, affranchie au verso à 1 franc,
taxée à 1,75 franc. Correspondance et tarif de la carte postale, taxée comme telle.

Il est évidemment toujours possible de rencontrer des exemples de cartes ayant été affranchies en dépit du réglement, et traitées sans cohérence par l’office de destination. En témoigne la carte illustrée en figure 5, qui relève du tarif des cartes postales, considérant sa correspondance, qui est affranchie au tarif des O.P.R., de surcroît au verso, et dont la demande belge [14] de taxation a été superbement ignorée par les postes françaises. Quant à la carte montrée en figure 6, qui aurait été correctement affranchie au tarif réduit si elle ne l’avait pas été au verso, elle a été curieusement taxée au minimum de perception pour une lettre ou carte venant de l’étranger, soit cinquante centimes [15], au lieu de l’être au tarif des O.P.R. non affranchis, soit soixante centimes.


Figure 5 - Bruxelles (Belgique) à Haussez, 14 octobre 1935, affranchie au verso à 35 centimes,
taxe demandée, non taxée. Affranchissement des O.P.R., correspondance d’une carte postale.


Figure 6 - Middelkerke (Belgique) pour Wattrelos, 23 avril 1935, affranchie au verso à 35 centimes,
taxée à 50 centimes. Taxation au minimum de perception dans le régime international.

La tolérance de l’Administration

Le ministre termine son exposé en soulignant la libéralité de l’Administration française envers l’usager : lorsque l’affranchissement apposé irrégulièrement au verso est accepté par le pays émetteur, et que les timbres-poste sont oblitérés au départ (bien qu’à tort, dit le ministre), il est considéré comme valide par les postiers français, qui n’appliquent pas de taxation à l’arrivée. Cette disposition est cependant suivie plus ou moins strictement, l’affranchissement pouvant être oblitéré et la taxe malgré tout demandée par l’office émetteur. Dans le cas illustré en figure 7, le postier français, suite à l’apposition de la lettre T par l’office belge, a taxé à cinquante centimes, ce qui représente, comme nous l’avons vu, le minimum de perception pour une lettre ou carte venant de l’étranger. En l’occurrence, il est difficile d’expliquer la raison du montant de cette taxe, qui ne correspond à aucun des cas de figure que nous avons rencontrés auparavant.


Figure 7 - Namur (Belgique) pour Grenoble, 19 juin 1935, affranchie au verso à 35 centimes,
taxée à 50 centimes. Taxation au minimum de perception dans le régime international.

En conclusion, il semble que la décision des congressistes du Caire, prise dans l’intention louable de simplifier et d’accélérer la transmission des cartes postales dans le service international, n’ait pas complètement atteint son objectif. L’effort de discipline attendu de la part du public n’a pas forcément été à la hauteur des espérances des législateurs, et tous les problèmes de taxation que cette situation a entrainé ont largement limité l’efficacité de la mesure. Elle devenait même complètement contre-productive lorsque le destinataire refusait de payer la taxe demandée. C’est par exemple le cas de la carte illustrée en figure 8 : les mentions au recto ont justifié l’affranchissement comme O.P.R., mais le timbre-poste a été apposé au verso. Le postier français a accepté cet affranchissement en l’oblitérant, mais suivant le règlement, la poste hongroise a taxé l’objet au prix de l’imprimé international non affranchi. Le destinataire ayant refusé de payer la taxe, l’objet a été retourné à l’envoyeur, et n’a logiquement pas été taxé au retour en France, le timbre-poste ayant été oblitéré au départ. Ce qui a fait beaucoup de manipulations pour rien ...


Figure 8 - Saint-Donat pour Budapest (Hongrie), 10 mars 1935, affranchie au verso à 30 centimes,
taxée à 12 filler. Retournée à l’envoyeur, non taxée à l’arrivée.

Un grand merci à Georges ...

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Notes
[1] Acte additionnel de Lisbonne au règlement d’ordre et de détail pour l’exécution de la Convention de 1878, article XV-4, 1885. Auparavant, cette disposition semblait aller d'elle-même. [up]
[2] Instruction n° 622, Mise en vigueur des Actes du congrès postal de Rome, I, §3 - 3, Bulletin mensuel des postes et des télégraphes n° 11, août 1907. [up]
[3] Le Rappel, Paris, 23 août 1908 [up]
[4] L’affranchissement des cartes postales au verso reste autorisé dans le régime intérieur français. [up]
[5] Règlement d’exécution de la Convention de l’Union postale universelle du Caire, Titre II, Chapitre II, art. 113, Paris, Imprimerie Nationale, 1934. [up]
[6] M. Lebon, Le Congrès postal universel du Caire, Bulletin d’informations, de documentation et de statistique du Ministère des P.T.T. n° 4, Paris, Imprimerie Nationale, 1934. [up]
[7] Instruction n° 3298 E. P. du 13 décembre 1934 relative à la mise en vigueur des Actes du Congrès postal du Caire, titre Ier, III, 1°, Bulletin mensuel des P. & T. n° 36, 1934. [up]
[8] Jean Longuet (1876/1938), député socialiste, est le fils de Jenny Marx, et donc le petit-fils de Karl Marx. [up]
[9] Journal officiel de la République française, Débats parlementaires, 17 juillet 1935, p. 2083, gallica.bnf.fr. [up]
[10] Ibid. [up]
[11] Instruction n° 2169 E. P. et Ch. A. du 10 septembre 1925 relative à la mise en vigueur des Actes du Congrès postal de Stockholm, Bulletin des P.T.T. n° 23, 1925. [up]
[12] Tarif fixé par décret du 17  juillet 1926, art. 2, B.P.T.T. n° 22, 1926. [up]
[13] Cette méthode de calcul de la taxe s'applique aux objets insuffisament affranchis lorsque l'office expéditeur n'a pas indiqué sur la suscription un montant à taxer exprimé en franc-or (Instruction n° 3298 E. P. du 13  1934, Titre Ier, VI, B). En France, l'indice de conversion est obtenu en divisant la taxe de port payé (exprimée en centimes) de la lettre ordinaire pour l’étranger au premier échelon de poids par celle (exprimée en unités) du pays émetteur. Dans le cas illustré ici, 150 centimes divisés par 1,75 franc belge donnent un indice de 85,7. Voir l'instruction n° 3298 et le tableau des équivalents des taxes postales dans les différents pays de l’Union dans les bulletins officiels du Ministère des P.T.T. n° 21 et 36, 1934. [up]
[14] Le timbre T de demande de taxation n’est manifestement pas français. Cf. L. Guillard et R. Abensur, Timbres « T ÃƒÂ‚» (Taxe à payer), Les Feuilles marcophiles n° 361, juin 2015. [up]
[15] Cf. note 7, Titre Ier, I, b. [up]

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