En 1911, la sociÃÂétÃÂé commerciale dite Les Fils Charvet, nÃÂégociants en charbon,
fondÃÂée en 1832, et dont le siÃÂège social est ÃÂàSaint-ÃÂÃÂtienne, possÃÂède une clientÃÂèle importante dans la ville de Lyon, oÃÂù elle dispose dâÃÂÃÂune agence locale. Afin
d'accÃÂélÃÂérer la transmission des bons de commande entre sa clientÃÂèle et son agence, la sociÃÂétÃÂé a signÃÂé des baux avec de nombreux propriÃÂétaires dâÃÂÃÂimmeubles de la
ville pour l'installation de boÃÂîtes aux lettres (il est question de cent-trente boÃÂîtes [1]), installÃÂées dans des allÃÂées ou
vestibules privÃÂés, moyennant une modeste redevance. Ces boÃÂîtes, comme lâÃÂÃÂindique une rÃÂéclame, sont relevÃÂées deux fois par jour par des employÃÂés de l'agence
(figure 1). Cette pratique est rÃÂéputÃÂée courante, depuis de nombreuses annÃÂées, dans la ville de Lyon oÃÂù il existerait plus de six mille boÃÂîtes privÃÂées de
ce type, appartenant ÃÂàdes commerÃÂçants, sans que, jusquâÃÂÃÂalors, cela nâÃÂÃÂait "jamais suscitÃÂé la moindre rÃÂéclamation." [2]
Figure 1 - PublicitÃÂé extraite de la Semaine religieuse du diocÃÂèse de Lyon, 1908
Cependant, le 28 novembre 1911, Gabriel VÃÂéricel, employÃÂé par Les Fils Charvet, est
interpellÃÂé par des agents des postes alors qu'il est occupÃÂé au relevage d'une boÃÂîte situÃÂée au nÃÂð3 du quai de lâÃÂÃÂHÃÂôpital, ÃÂàLyon. Il se trouve en possession d'un bulletin
de commande non fermÃÂé portant l'adresse de lâÃÂÃÂagence lyonnaise de ses employeurs, et il lui est aussitÃÂôt dressÃÂé procÃÂès-verbal [3].
Plainte ÃÂétant dÃÂéposÃÂée par l'Administration des Postes, Gabriel VÃÂéricel se retrouve inculpÃÂé pour immixtion illÃÂégale dans le service des postes. Lors de lâÃÂÃÂinstruction,
il admet effectuer le relevage bi quotidien des boÃÂîtes, depuis environ trois ans, pour le compte de son employeur.
L'immixtion illÃÂégale dans le service des postes
Le dÃÂélit dâÃÂÃÂimmixtion dans le service des postes se dÃÂéfinit par la violation de deux
arrÃÂêts du Conseil dâÃÂÃÂÃÂÃÂtat, datÃÂés des 18 juin et 29 novembre 1681, qui font interdiction ÃÂàquiconque ne dÃÂépendant pas de la Ferme des Postes de transporter
ou de distribuer des lettres ouvertes ou cachetÃÂées, sous peine dâÃÂÃÂune amende de trois cent livres [4]. Ce dÃÂélit fait ÃÂégalement
violation de l'arrÃÂêtÃÂé du 27 prairial an IX, qui dÃÂéfend ÃÂàtoute personne ÃÂétrangÃÂère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, sous
peine d'une amende de cent cinquante ÃÂàtrois cent francs [5]. La portÃÂée de ces textes est cependant attÃÂénuÃÂée par lâÃÂÃÂarticle VII
de la dÃÂéclaration du roi du 8 juillet 1759 [6], qui concerne, ÃÂàlâÃÂÃÂorigine, spÃÂécifiquement la petite poste, et qui stipule que les
particuliers ne sont pas empÃÂêchÃÂés de faire porter leurs lettres dans les faubourgs de Paris, "par telle personne quâÃÂÃÂils jugeront ÃÂàpropos."
On remarque que les textes sur lesquels se basent la Justice sont trÃÂès anciens, les
premiers ÃÂétant largement antÃÂérieurs ÃÂàla RÃÂévolution. Sous le Directoire, lâÃÂÃÂarticle IV de la loi des 26-29 aoÃÂût 1790 proroge la validitÃÂé de la dÃÂéclaration
royale de 1759 [7], et la loi du 21 septembre 1792 confirme lâÃÂÃÂexÃÂécution des lois non abrogÃÂées. La Justice sâÃÂÃÂest attachÃÂée, dÃÂès
la Restauration, ÃÂàaffirmer que tous les textes datant de lâÃÂÃÂAncien RÃÂégime, en matiÃÂère de monopole postal, restent en vigueur en dÃÂépit des changements de rÃÂégimes
politiques. L'arrÃÂêt du procÃÂès Baudot, condamnÃÂé en 1818 pour sâÃÂÃÂÃÂêtre indÃÂûment chargÃÂé de lettres particuliÃÂères, fait ÃÂàce titre jurisprudence. On trouve en exergue du
compte-rendu d'arrÃÂêt deux paragraphes trÃÂès explicites ; ÃÂàla question "les anciens rÃÂéglemens (sic) relatifs au service des postes qui dÃÂéfendent, sous
peine dâÃÂÃÂamende, ÃÂàtoutes personnes autres que celles chargÃÂées de ce service, le transport de lettres particuliÃÂères, ont-ils ÃÂétÃÂé maintenus implicitement, et non abrogÃÂés
par la loi des 26-29 aoÃÂût 1790 ?", la rÃÂéponse est affirmative ; ÃÂàla question "doit-on considÃÂérer comme constitutionnels et exÃÂécutoires
aujourd'hui les arrÃÂêtÃÂés du Directoire et des Consuls, qui renouvellent, en cette matiÃÂère, la prohibition portÃÂée aux anciens rÃÂèglemens (sic), sous peine
dâÃÂÃÂamende ?", la rÃÂéponse est ÃÂégalement affirmative [8].
Le jugement du tribunal correctionnel de Lyon
SchÃÂématiquement, la fonction principale (et monopole) des postes est de transporter
dans lâÃÂÃÂespace public, ÃÂàtitre dâÃÂÃÂintermÃÂédiaire, des lettres entre deux particuliers, cette pratique ÃÂétant interdite ÃÂàun tiers. Toute la question, pour la Justice, est
donc de dÃÂéterminer quelles sont les limites de lâÃÂÃÂespace public, et quelle est la dÃÂéfinition du tiers.
Au cours du procÃÂès initial, la dÃÂéfense sâÃÂÃÂest attachÃÂée ÃÂàdÃÂémontrer que VÃÂéricel nâÃÂÃÂest pas
un tiers, puisquâÃÂÃÂil a agi en tant quâÃÂàexprÃÂès, dans le cadre de la dÃÂéclaration royale de 1759, et elle a pu obtenir de la Cour un verdict dans ce sens. Le jugement,
rendu le 30 mai 1912, estime que "lâÃÂÃÂemployÃÂé dâÃÂÃÂun commerÃÂçant qui agit sur lâÃÂÃÂordre et pour le compte de son patron nâÃÂÃÂest pas un tiers, au regard de son patron,
et au sens lÃÂégal de ce mot". De plus, la Cour estime que "les lettres jetÃÂées dans les boÃÂîtes du destinataire deviennent, dÃÂès ce moment, la propriÃÂétÃÂé de ce
dernier", et que ce serait porter gravement atteinte ÃÂàla libertÃÂé individuelle des Fils Charvet que de prÃÂétendre leur interdire de faire porter leurs lettres ÃÂÃÂ
leur domicile par un de leurs employÃÂés [9].
En consÃÂéquence, Gabriel VÃÂéricel est acquittÃÂé par le tribunal correctionnel de Lyon,
ce qui entraÃÂîne lâÃÂÃÂappel du Procureur gÃÂénÃÂéral.
Appel et cassation
La Cour dâÃÂÃÂappel de Lyon rend, le 28 novembre 1912, un arrÃÂêt adoptant purement et
simplement lâÃÂÃÂensemble des motifs du jugement du tribunal correctionnel, et confirme la relaxe de Gabriel VÃÂéricel. La dÃÂécision ne satisfaisant pas le MinistÃÂère public,
celui-ci se pourvoit en cassation.
Tout en admettant que la dÃÂéclaration royale de 1759 autorise les particuliers ÃÂàfaire
porter leurs lettres par des exprÃÂès ÃÂàleur service, agissant dans leur intÃÂérÃÂêt exclusif, et ceci tant en matiÃÂère de grande que de petite poste, la Cour de cassation,
dans ses attendus, sâÃÂÃÂattache ÃÂàdÃÂémontrer que si Gabriel VÃÂéricel nâÃÂÃÂest pas un tiers vis-ÃÂà-vis de ses patrons, il est en revanche un parfait ÃÂétranger pour leur clientÃÂèle.
Au regard de la Cour, il nâÃÂÃÂest possible de faire ÃÂéchec au monopole des postes, en sâÃÂÃÂappuyant sur la dÃÂéclaration de 1759, que lorsque lâÃÂÃÂintermÃÂédiaire est une personne
choisie par lâÃÂÃÂexpÃÂéditeur (et non par le destinataire) pour une mission particuliÃÂère et dÃÂéterminÃÂée, pour ce qui touche lâÃÂÃÂenvoi de sa correspondance [10].
De plus, bien que les boÃÂîtes aux lettres appartiennent aux Fils Charvet, le fait
quâÃÂÃÂelles soient placÃÂées dans des lieux oÃÂù ils nâÃÂÃÂont ni habitation ni local industriel ou commercial empÃÂêche, aux yeux de la Cour, quâÃÂÃÂelles soient considÃÂérÃÂées comme un
appendice de leur domicile. ConsidÃÂérant que VÃÂéricel nâÃÂÃÂappartient pas ÃÂàlâÃÂÃÂAdministration des postes, et que les bulletins contenus dans les boÃÂîtes nâÃÂÃÂont pu parvenir
au siÃÂège social de lâÃÂÃÂentreprise que parce quâÃÂÃÂil les y a transportÃÂées, il sâÃÂÃÂensuit quâÃÂÃÂil sâÃÂÃÂest rendu coupable dâÃÂÃÂimmixtion dans le monopole des postes [11].
La Cour de cassation casse lâÃÂÃÂarrÃÂêt du 28 novembre 1912, au motif que "constitue
une immixtion dans le service des postes le fait par lâÃÂÃÂemployÃÂé dâÃÂÃÂun commerÃÂçant de procÃÂéder ÃÂàla levÃÂée des boÃÂîtes et de transporter des lettres au domicile de son
patron, lorsque celui-ci, pour recevoir les lettres ÃÂàlui adressÃÂées, a appliquÃÂé des boÃÂîtes aux devantures de maisons oÃÂù il nâÃÂÃÂa ni habitation, ni ÃÂétablissement
industriel. LâÃÂÃÂemployÃÂé de ce commerÃÂçant joue vis-ÃÂà-vis des clients inconnus de lui, le rÃÂôle dâÃÂÃÂun tiers transportant leur correspondance et la faisant parvenir ÃÂÃÂ
destination." LâÃÂÃÂaffaire est renvoyÃÂée devant la Cour dâÃÂÃÂappel de Grenoble.
Appel et cassation - bis repetita
La cour dâÃÂÃÂappel de Grenoble admet en prÃÂéambule les attendus de la Cour de cassation
de Lyon, en ce qui concerne le principe du dÃÂélit dâÃÂÃÂimmixtion commis par un intermÃÂédiaire ÃÂétranger au service des postes. Mais, se basant sur une affaire
antÃÂérieure [12], la dÃÂéfense va orienter le dÃÂébat vers le principe selon lequel lâÃÂÃÂimmixtion dans le monopole des postes ne peut se
faire que dans un intervalle sÃÂéparant la possession matÃÂérielle de la lettre par lâÃÂÃÂexpÃÂéditeur de sa possession par le destinataire. Elle va convaincre la Cour que
VÃÂéricel ne peut pas sâÃÂÃÂÃÂêtre immiscÃÂé dans cet intervalle, attendu qu'au moment oÃÂù il relÃÂève les boÃÂîtes appartenant ÃÂàses patrons, les bulletins de commande se trouvent
dÃÂéjÃÂàde facto en leur propriÃÂétÃÂé.
Dans ses attendus, la Cour estime que ce sont les expÃÂéditeurs eux-mÃÂêmes qui se sont
dÃÂéplacÃÂés jusquâÃÂÃÂaux boÃÂîtes, et quâÃÂÃÂils y ont dÃÂéposÃÂé, sans aucune intervention extÃÂérieure, leurs bulletins. Ces boÃÂîtes ÃÂétant fermÃÂées ÃÂàclef, ils ne pouvaient dÃÂès lors
plus ni reprendre ni annuler leur expÃÂédition, et en consÃÂéquence, la Cour considÃÂère que les bulletins ÃÂétaient ÃÂàpoint arrivÃÂés ÃÂàdestination, en possession des Fils
Charvet. DÃÂès ce moment, nul ne peut contester aux Fils Charvet le droit de relever eux-mÃÂêmes leurs boÃÂîtes aux lettres, oÃÂù quâÃÂÃÂelles soient placÃÂées, ou de les
faire relever par un de leurs employÃÂés.
Dans son dernier attendu, la Cour estime de surcroÃÂît que la suppression de lâÃÂÃÂusage des
boÃÂîtes privÃÂées, ÃÂétabli depuis longtemps par les commerÃÂçants de Lyon "sans la moindre idÃÂée de fraude", occasionnerait un trÃÂès grand trouble pour les usagers,
sans pour autant rapporter un "profit bien certain" ÃÂàlâÃÂÃÂAdministration des postes, et quâÃÂÃÂelle serait contraire ÃÂàlâÃÂÃÂesprit de la loi [13].
En tout ÃÂétat de cause, la Cour rejette lâÃÂÃÂappel du MinistÃÂère public et confirme lâÃÂÃÂacquittement de Gabriel VÃÂéricel [14]. Le procureur
gÃÂénÃÂéral se pourvoit alors en cassation.
La cour de cassation de Riom siÃÂège donc en dernier ressort pour rÃÂésoudre le litige.
Elle conteste lâÃÂÃÂidÃÂée que des boÃÂîtes aux lettres installÃÂées en dehors de lâÃÂÃÂentreprise puissent faire partie de celle-ci [15], et
estime que leur installation et leur relevage par des employÃÂés au service des Fils Charvet est un moyen imaginÃÂé et mis en place par eux dans le seul but de procurer
ÃÂàleur clientÃÂèle la possibilitÃÂé de sâÃÂÃÂexonÃÂérer de lâÃÂÃÂobligation dâÃÂÃÂaffranchir leur courrier, soustrayant au monopole postal la transmission des bons de commande jusqu'ÃÂÃÂ
leur maison de commerce. Gabriel Vericel ayant transportÃÂé des lettres missives [16] depuis des boÃÂîtes aux lettres situÃÂées ÃÂÃÂ
lâÃÂÃÂextÃÂérieur de lâÃÂÃÂentreprise jusqu'au siÃÂège social de cette entreprise, il est donc finalement convaincu de sâÃÂÃÂÃÂêtre immiscÃÂé illÃÂégalement dans le service postal. Si nous
connaissons le verdict rendu en dÃÂéfinitive, nous ignorons par contre quelle fut la sentence prononcÃÂée, une amende, en thÃÂéorie, comprise entre cent cinquante et trois
cent francs [17], si l'on se rÃÂéfÃÂère ÃÂàl'arrÃÂêtÃÂé du 27 prairial an IX.
La sociÃÂétÃÂé Les fils Charvet nâÃÂÃÂa pas ÃÂétÃÂé directement mise en cause par la Justice
dans cette affaire, car "aucune loi postale ne vise l'installation des boÃÂîtes privÃÂées sur la voie publique ou chez les particuliers", ainsi que l'ÃÂécrit le
sous-secrÃÂétaire d'ÃÂÃÂtat aux postes en 1902 [18]. Depuis 1899, l'ÃÂétablissement de boites dites "particuliÃÂères" pour le dÃÂépÃÂôt
des correspondances ordinaires ÃÂàexpÃÂédier a par ailleurs ÃÂétÃÂé instaurÃÂé. Ces boÃÂîtes sont concÃÂédÃÂées par l'ÃÂÃÂtat ÃÂàdes sociÃÂétÃÂés ou des particuliers moyennant une redevance,
et leur relevage incombe aux agents des postes, dans les mÃÂêmes conditions que les boÃÂîtes supplÃÂémentaires de quartier [19]. Il n'est
pas impossible que la mise en place de ces boÃÂîtes particuliÃÂères, destinÃÂées ÃÂàrecevoir du courrier dont le port est soumis ÃÂàtarification, ait incitÃÂé l'Administration
ÃÂàfaire la chasse aux releveurs du commerce. Quoi quâÃÂÃÂil en soit, Les Fils Charvet, ÃÂàpartir de 1913, ne font plus de rÃÂéclame pour leurs boÃÂîtes de commandes, lâÃÂÃÂayant
remplacÃÂée, sur leur affichettes publicitaires, par une liste de bureaux de commandes dotÃÂés, pour certains dâÃÂÃÂentre eux, dâÃÂÃÂune ligne tÃÂélÃÂéphonique (figure 2). Les
diverses procÃÂédures judiciaires [20] ont probablement incitÃÂé les commerÃÂçants ÃÂàrÃÂéflÃÂéchir sur lâÃÂÃÂintÃÂérÃÂêt de poursuivre ces violations
systÃÂématiques du monopole des postes, la dÃÂémocratisation des appareils tÃÂélÃÂéphoniques domestiques offrant un moyen alternatif de communication avec leur clientÃÂèle.
Figure 2 - PublicitÃÂé extraite de la Semaine religieuse du diocÃÂèse de Lyon, 1913
Notes :
[1] Journal des dÃÂébats politiques et littÃÂéraires nÃÂð142, 23 mai 1914, p. 3.
[2] Ibid.
[3] "Les procÃÂès verbaux seront dressÃÂés ÃÂàl'instant de la saisie [...] adressÃÂés au [...] tribunal civil et
correctionnel [...], arrÃÂêtÃÂé du 27 prairial an IX, article V (infra note 5).
[4] M. Lepec, Recueil gÃÂénÃÂéral des lois, dÃÂécrets, ordonnances, etc ..., tome 8, p. 176, Paris 1839.
[5] Bulletin des lois de la RÃÂépublique franÃÂçaise, nÃÂð84-696, 3ÃÂème sÃÂérie, tome 3.
[6] Document consultable sur http://gallica.bnf.fr/
[7] "Le tarif de 1759 et tous les rÃÂèglemens (sic) dâÃÂÃÂaprÃÂès lesquels sont actuellement administrÃÂées les postes [âÃÂæ]
continueront ÃÂàavoir leur pleine et entiÃÂère exÃÂécution jusquâÃÂÃÂau 1er janvier 1792."
[8] Journal du Palais, jurisprudence de la Cour de cassation, tome LIII, p. 520, Paris 1819.
[9] Dalloz, Jurisprudence gÃÂénÃÂérale, tome 145, p. 47, note a, Paris 1916.
[10] Gabriel VÃÂéricel aurait eu tout ÃÂàfait le droit de distribuer ÃÂàla clientÃÂèle des Fils Charvet des lettres non affranchies pour
le compte de ses patrons. Cf. lâÃÂÃÂarrÃÂêt Admininstration des postes contre Mangeot, 24 mai 1912, Pandectes franÃÂçaises pÃÂériodiques, 1er cahier,
p. 284, Paris 1914.
[11] La gazette du Palais, jurisprudence et lÃÂégislation, tome 1, 130, p. 563, Bd du Palais, Paris 1913.
[12] Les nÃÂégociants en charbon Bernot frÃÂères ayant installÃÂé des boÃÂîtes de commandes dans les salles dâÃÂÃÂattente des omnibus, relevÃÂées
pas leurs employÃÂés, la cour dâÃÂÃÂappel de Paris a jugÃÂé que les "lettres, dÃÂès quâÃÂÃÂelles sont introduites dans les boÃÂîtes, sont rÃÂéputÃÂées parvenues ÃÂàdestination",
Revue gÃÂénÃÂérale dâÃÂÃÂadministration, tome III, p. 457, Berger-Levrault, Paris 1905. Ce jugement a ÃÂétÃÂé cassÃÂé lâÃÂÃÂannÃÂée suivante, ibid., tome II,
p. 318, 1906.
[13] Ce nâÃÂÃÂest pas lâÃÂÃÂavis du sous-secrÃÂétaire dâÃÂÃÂÃÂÃÂtat aux postes, que les pharmaciens de Toulouse interrogent, en 1902, sur la lÃÂégalitÃÂé
de lâÃÂÃÂinstallation de boÃÂîtes destinÃÂées ÃÂàrecueillir des ordonnances dans les faubourgs de la ville, boÃÂîtes qui seraient relevÃÂées par des aides pharmaciens. Pour le
sous-secrÃÂétaire dâÃÂÃÂÃÂÃÂtat, cette pratique constitue clairement une infraction ÃÂàlâÃÂÃÂarrÃÂêtÃÂé du 27 prairial an IX, "que lâÃÂÃÂadministration ne peut pas
tolÃÂérer." Bulletin des sociÃÂétÃÂés de secours mutuel, p. 435, 1902.
[14] Journal de la Cour de Grenoble, 31 janvier 1913, p. 143 et ss.
[15] La Cour de cassation de Riom a certainement estimÃÂé que lâÃÂÃÂarrÃÂêt de la Cour dâÃÂÃÂappel de Grenoble, sâÃÂÃÂil avait dÃÂû faire jurisprudence,
aurait causÃÂé un grave prÃÂéjudice au monopole des postes (ibid. note 1 p. 144).
[16] Une lettre missive est transmise. Sur ce concept, voir J.-D. Ricard, La correspondance par lettre missive et le monopole
de transmission des P.T.T., Recueil hebdomadaire de jurisprudence, p. 61, Dalloz, Paris 1938.
[17] Les releveurs de boÃÂîtes des charbonniers Bernot frÃÂères nâÃÂÃÂont, pour leur part, ÃÂétÃÂé condamnÃÂés quâÃÂÃÂÃÂàcinquante francs dâÃÂÃÂamende
chacun. (cf. note 12)
[18] Cf. note 13.
[19] Bulletin mensuel des postes, tÃÂélÃÂégraphes et tÃÂélÃÂéphones nÃÂð10, septembre 1899.
[20] J.-D. Ricard, Droit et jurisprudence en matiÃÂère de P.T.T.
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