La loi de finances du 8 avril 1910, si elle libÃÂéralisait largement l'ÃÂéchelle des tarifs postaux, introduisait dans son article 50 une disposition qui pouvait s'avÃÂérer trÃÂès onÃÂéreuse pour les destinataires des objets circulant ÃÂàtarif rÃÂéduit :"Les envois faits par la poste dans les conditions du tarif rÃÂéduit, dans lesquels sont insÃÂérÃÂées des lettres ou des notes ayant le caractÃÂère de correspondances ou pouvant en tenir lieu, ou qui portent sur eux-mÃÂêmes ou sur les objets qu'ils contiennent des mentions non-autorisÃÂées, sont considÃÂérÃÂés comme lettres, et passibles en outre d'une surtaxe fixe de deux francs."
OPR envoyÃÂé le 7 juillet 1910, de Lyon pour Lyon, tombant sous le coup de l'article 50.
La premiÃÂère taxe est de 20 centimes (double de l'insuffisance dans le tarif de la lettre), l'amende de 2 francs.
L'objet a ÃÂétÃÂé taxÃÂé, refusÃÂé par le destinataire, dÃÂétaxÃÂé, retournÃÂé ÃÂàl'expÃÂéditeur et retaxÃÂé.
La seconde taxe n'est plus que de 10 centimes, mais l'amende est toujours de deux francs.La mention de la loi devait ÃÂêtre portÃÂée au recto, ÃÂàl'encre rouge. De nombreux destinataires ont refusÃÂé de payer cette amende exagÃÂérÃÂée (vingt fois le tarif de la lettre, parfois pour un petit mot de trop sur une carte de visite), et l'objet ÃÂétait retournÃÂé ÃÂàl'envoyeur avec une deuxiÃÂème taxe, non cumulative.
Facture envoyÃÂée le 17 juin 1911, de Mamers pour SÃÂées, tombant sous le coup de l'article 50.
La taxe est de 10 centimes (double de l'insuffisance dans le tarif de la lettre), l'amende de 2 francs.Sur l'objet ci-dessus, seul le timbre (T) manuscrit figure au recto, il est prÃÂécÃÂédÃÂé de la mention "au dos" signalant la position du libellÃÂé de l'article. TrÃÂès impopulaire, l'article 50 a ÃÂétÃÂé abrogÃÂé par la loi du 24 dÃÂécembre 1912.
OPR local datÃÂé du 5 octobre 1910, refusÃÂé, dÃÂétaxÃÂé, et retournÃÂé retaxÃÂé ÃÂàl'envoyeur.
OPR envoyÃÂé le 9 juillet 1912, de Sedan pour Noyers-Pont-Maugis.
Mention de la loi ÃÂàl'encre rouge. Au dos, RefusÃÂé pour la Taxe / Le Facteur.
Carte de bonne annÃÂée du 1er janvier 1912. Le destinataire a acceptÃÂé les vÃÂÃÂàÃÂux, et la taxe.Il a pu arriver que, l'objet ÃÂétant retournÃÂé taxÃÂé ÃÂàl'envoyeur, celui-ci refuse de payer la taxe. Dans ce cas, les termes de l'article 2 de la loi du 20 mai 1854 entraient en vigueur : "En cas de refus de paiement, l'acte de poursuite pour le recouvrement dudit port s'opÃÂèrera par voie de contrainte dÃÂécernÃÂée par le directeur du bureau expÃÂéditeur, visÃÂée et dÃÂéclarÃÂée exÃÂécutoire par le juge de paix du canton."
OPR local datÃÂé du 4 dÃÂécembre 1911, taxÃÂé, refusÃÂé, retournÃÂé ÃÂàl'envoyeur, refusÃÂé (Coll. J.C. Vincent)Source : Gilbert NoÃÂël, Article 50 de la loi du 8 avril 1910, D.P. nÃÂð 71 p. 25.
L'article 7 de la loi du 29 mars 1920
Dix ans plus tard, la loi du 29 mars 1920 introduisit, dans son article 7, une disposition ciblant toujours les O.P.R qui ne respectaient pas strictement les termes de leur rÃÂéglementation spÃÂécifique :"Les envois effectuÃÂés dans les conditions du tarif rÃÂéduit, ÃÂàdestination de l'intÃÂérieur, qui, au cours de leur transmission, sont reconnus porter ou contenir des notes de correspondance ou des inscriptions manuscrites non autorisÃÂées sont passibles d'une surtaxe fixe de un franc (1f)."
Cet article ne concernait pas, initialement, les cartes postales illustrÃÂées circulant ÃÂàdÃÂécouvert, mais un arrÃÂêtÃÂé ultÃÂérieur, datÃÂé du 30 juin 1922, inclura cette catÃÂégorie d'objets parmi ceux passibles de la surtaxe fixe, lorsque, affranchis au tarif rÃÂéduit, le texte manuscrit composant leur correspondance dÃÂépassait, au recto, du cadre rÃÂéservÃÂé ÃÂàcet effet, et lorsque, a fortiori, il s'ÃÂétalait au verso :"Dans le rÃÂégime intÃÂérieur et franco-colonial, les envois effectuÃÂés dans les conditions et au tarifs prÃÂévus pour les [...] cartes illustrÃÂées, reconnus contenir des mots, notes ou chiffres autres que ceux autorisÃÂés sont frappÃÂés, en sus de la taxe affÃÂérente ÃÂàl'insuffisance d'affranchissement, d'une surtaxe fixe de 1 franc, reprÃÂésentÃÂée par un chiffre-taxe d'ÃÂégale valeur."
La carte postale illustrÃÂée ci-dessus, envoyÃÂée le 11 aoÃÂût 1922 de Biarritz pour Bordeaux, et affranchie au tarif rÃÂéduit de 10 centimes (tarif du 14 juillet 1922), a ÃÂétÃÂé non seulement taxÃÂée ÃÂà20 centimes comme une carte postale ordinaire insuffisamment affranchie, mais elle supporte en plus la surtaxe fixe de 1 franc, en raison de la correspondance inscrite au verso. Elle a ÃÂétÃÂé refusÃÂée par la destinataire, la taxe reprÃÂésentant 12 fois l'affranchissement initial.La carte postale suivante, envoyÃÂée en aoÃÂût 1922 de Royan pour Bordeaux, et dont la correspondance dÃÂépasse lÃÂégÃÂérement du cadre rÃÂéservÃÂé ÃÂàcet effet, est tombÃÂée, elle aussi, sous le coup de l'article 7. Ce genre de taxation, jugÃÂé abusif, a soulevÃÂé de nombreuses protestations de la part du public. Une circulaire de septembre 1922 demandera aux postiers de se montrer indulgents, et de rÃÂéserver la taxation aux abus manifestes, avant que l'application de la surtaxe aux cartes postales illustrÃÂées circulant ÃÂàdÃÂécouvet ne soit dÃÂéfinitivement supprimÃÂée en fÃÂévrier 1923. L'article 7 de la loi du 29 mars 1920, qui concernait encore les cartes postales illustrÃÂées circulant sous bande ou sous enveloppe ouverte (ainsi que les imprimÃÂés en gÃÂénÃÂéral), sera annulÃÂé par l'article 41 de la loi de finances du 19 dÃÂécembre 1926 (J.O. mÃÂême date).
ArrÃÂêtÃÂé du 30 juin 1922
Usage tardif et abusif
De France, 30 dÃÂécembre 1924, pour la CÃÂôte-d'Or.
Affranchie au verso ÃÂà10 centimes comme une carte postale illustrÃÂée 5 mots.
Coll. J.-C. VincentCette carte a ÃÂétÃÂé envoyÃÂée de France le 30 dÃÂécembre 1924, affranchie au verso ÃÂà10 centimes pour le tarif de la carte postale illustrÃÂée de cinq mots au plus (loi du 22 mars 1924). Le postier du bureau de dÃÂépart a considÃÂérÃÂé que le texte comportait six mots, et il a demandÃÂé la taxation ÃÂàl'arrivÃÂée. Cette taxe aurait dÃÂû se calculer sur la base du tarif de la carte illustrÃÂée de plus de cinq mots, soit pour un affranchissement ÃÂà15 centimes, et une taxe de 20 centimes au minimum de perception (loi du 22 mars 1924, art. 78). Pour une raison inexpliquÃÂée, le postier taxateur a invoquÃÂé l'obsolÃÂète arrÃÂêtÃÂé du 30 juin 1922 pour appliquer la taxe-amende de un franc, de maniÃÂère aussi abusive que tardive.
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