La  carte  et la  taxe 


Depuis l'introduction de la carte postale parmi les objets de correspondance, à la fin du XIXe siècle, les Administrations ont eu beaucoup de mal à faire respecter un règlement, souvent complexe, par un public désireux de profiter des opportunités de réduction du tarif. Entre incompréhension et indiscipline, de la part des usagers comme parfois de la part des agents, il s'en est suivi nombre et variété de motifs de taxation.


Régime de l'U.P.U.


Les motifs de taxation portent généralement sur les conditions d'acceptation de l'objet dans le tarif des imprimés : présence ou non du titre CARTE POSTALE, circulation à découvert (avec ou sans bande ou enveloppe ouverte), mentions manuscrites autorisées (nom, prénom, signature et qualité de l'expéditeur, lieu d’origine et date d'envoi de l'objet).

Au Congrès de Lisbonne, en 1885, il est décidé que lorsque la carte est affranchie comme imprimé, son titre doit en être barré ou masqué, sans quoi elle risque d'être taxée comme carte postale insuffisamment affranchie.
Cette obligation est supprimée par le Congrès de Rome en 1906. Après Rome s'ajoute la possibilité d'écrire cinq mots, dits de politesse, pendant la période des fêtes de fin d'année.
A Stockholm, en 1925, l'usage des cinq mots de politesse devient autorisé toute l'année.

Les cartes postales à recto divisé, qui permettent à l'expéditeur de ne plus écrire côté vue, sont adoptées par certains pays dès 1902, avant d'être autorisées dans toute l'Union par le Congrès de Rome. L'usager est tenu au respect des indications d'utilisation imprimées au recto, sous peine d'une taxation au tarif de la lettre.
Quant à l'affranchissement côté vue, très en vogue à cette époque, il est autorisé à partir d'octobre 1907, avant que le Congrès du Caire ne l'interdise de nouveau en 1935.


Cartes postales irrégulières taxées comme lettres


De Niagara Falls (Etats-Unis d'Amérique) à Paris (France) - 1 décembre 1893 - Carte postale privée non admise dans le tarif international.
En 1885, le Congrès de Lisbonne laissa aux membres de l'U.P.U. la liberté d'accepter, ou non, au départ de leur pays, la circulation, au tarif des cartes postales du régime international, de cartes postales issues de leur propre industrie privée.
Avant 1898, les cartes postales américaines privées devaient quitter les Etats-Unis affranchies au tarif de la lettre. C'est la raison pour laquelle cette carte privée, affranchie à 2 cents, a été signalée comme insuffisamment affranchie par les postiers américains. En l'absence de parité entre les monnaies américaine et française, le calcul se fait en multipliant l'insuffisance en cents (5 cents du tarif de la lettre moins les 2 cents appliqués) par le rapport entre les tarifs français et américain de la lettre (25 centimes divisés par 5 cents), soit 3 fois 5 = 15 centimes, illustrés par les petits cachets circulaires du bureau de sortie, T et 15 CENTIMES N.Y. A l'arrivée au bureau de Paris-Etranger, la carte a été règlementairement taxée au double de l'insuffisance exprimée, soit 30 centimes.
Ce n'est que par un Acte du Congrès américain du 19 Mai 1898 que les cartes privées américaines seront admises à circuler aux mêmes conditions que les cartes officielles. Elles devront de ce fait porter la mention règlementaire PRIVATE MAILING CARD. Authorized by Act of Congress, May 19, 1898, POSTAL CARD - CARTE POSTALE, jusqu'à ce que le Congrès de Rome ne libéralise la circulation des cartes privées en 1906.


De Sils (Suisse) à Bruxelles (Belgique) - 20 août 1902 - Carte panoramique non admise dans le tarif des cartes postales.
Selon le règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention postale de Washington, en 1897, les objets admis au tarif des cartes postales ne doivent pas excéder les dimentions de 14 centimètres de long par 9 centimètres de large (art.15, par.2).
Les seuls objets, dépassant ces dimentions, admis dans ce tarif à voyager pliés (mais ouverts) sont les cartes dites "avec réponse payée", chacune des deux partie devant expressément en porter la mention, et respecter les conditions de la carte postale simple (art.15, par.3).
Cette superbe carte panoramique, dépassant largement en longueur la dimention autorisée, s'est vue taxée, comme l'indique le règlement, au tarif de la lettre (art.15, par.7). Le tarif U.P.U. de la lettre étant de 25 centimes, l'insuffisance constatée est de 15 centimes, ce qui représente, au double, une taxe de 3 décimes, ou 30 centimes.


D'Argenton-sur-Creuse (France) à Bruxelles (Belgique) - 22 août 1905 - Carte postale à recto divisé non admise dans le tarif international.
A l'origine, le recto des cartes postales est exclusivement réservé à l'affranchissement et à l'adresse. A partir de 1903, l'utilisation de la moitié gauche du recto est autorisé en France, mais cette pratique ne sera appliquée que progressivement en Europe, avant d'être généralisée par le Congrès de Rome. Pour sa part, la Belgique l'autorisera en septembre 1905.
C'est la raison de la taxation de cette carte postale, considérée comme lettre par les services belges, et taxée comme telle. Le tarif U.P.U. de la lettre étant de 25 centimes, l'insuffisance est de 15 centimes, et la taxe au double de 30 centimes. Bien que, à cette époque, le montant de la simple insuffisance doive être, règlementairement, porté en centimes à côté de la marque T, le postier a, pour sa part, préféré indiquer le double de l'insuffisance en décimes.


De Yokohama (Japon) à Cherbourg (France) - 17 mai 1906 - Carte postale affranchie au verso au tarif des cartes postales.
Avant l'application, en janvier 1907, des décisions prises au Congrès de Rome, l'affranchissement au verso des cartes postales est interdit, et celles-ci doivent alors être taxées au tarif de la lettre. Normalement, l'office d'origine, qui signale l'irrégularité, ne devrait pas, dans ce cas, oblitérer le timbre-poste. Ici, l'office japonais, bien que le timbre soit annulé au départ, a signalé une insuffisance de 15 centimes entre l'affranchissement à 4 sen (2 sen valent 5 centimes) et le tarif international de la lettre, en utilisant une marque mixte, à la fois manuscrite et tampon. L'office français, qui a souvent été tolérant dans ce genre de circonstances, a pourtant taxé sans retenue au double de l'insuffisance, soit 30 centimes.


Du Pensier (Suisse) à Mantes-la-Jolie (France) - 3 janvier 1917 - Carte postale taxée pour non-respect de la zone de service.
L'abondante correspondance, débordant dans la zone réservée à l'adresse, a justifié la taxation de cette carte postale au tarif de la lettre. La marque T et la mention 30, soit deux fois 15 centimes d'insuffisance, ont été portées au recto par le postier suisse.
En France, depuis le 1er janvier, le tarif intérieur est passé de 10 à 15 centimes. Les autorités ont, pour les premiers jours de janvier, prescrit aux postiers de ne taxer les insuffisances qu'au simple, et, pour ce faire, les ont autorisé à utiliser des timbres-poste à 5 centimes comme timbres-taxe, lorsque ceux-ci manquaient. De plus, les importants stocks de timbres-poste à 10 centimes, devenus sans grand emploi, devaient être transformés, par surcharge, en timbres de franchise militaire.
Le postier de Mantes-la-Jolie a, semble-t-il, pris l'initiative de combiner ces deux directives : ce sont, en effet, trois exemplaires de timbres-poste à 10 centimes qui font office de timbres-taxe, surchargés par le triangle T.


Imprimés irréguliers taxés comme cartes postales


De Altenberg (Allemagne) à Paris (France) - 2 juillet 1900 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
La trop abondante correspondance figurant au verso de cette carte, affranchie au tarif réduit des imprimés, ainsi que la présence de la mention POSTKARTE, la mettait doublement en contravention avec la règlementation en vigueur.
L'office allemand a signalé la nécessité de taxer d'un T au crayon bleu, accompagné du montant de l'insuffisance en centimes, se basant sur le tarif de la lettre, comme le règlement l'y invitait : le rapport entre les tarifs français et allemand est de 25 c. pour 20 pf, soit 5/4 ; l'insuffisance d'affranchissement dans le tarif à 10 pf de la carte postale est de 5 pf, multipliés par 5/4, soit 6,25 centimes. L'employé a arondi ce montant à 6 1/2, ce qui, au double, donne 13 centimes, encore arrondis à 15 centimes, à payer par la destinataire.
L'office français a présenté une première fois la carte, taxée à 15 centimes (voir plus bas la carte de Leipzig, avec un mode de calcul donnant une taxation différente). L'adresse étant erronée, le préposé a porté la mention Inconnu et son cachet de facteur. La carte est revenue au bureau, a été détaxée, retaxée à 15 centimes, et représentée à l'adresse rectifée (n°221).


De Constantinople (Turquie) à Chimay (Belgique) - arrivée 7 janvier 1903 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
Bien que, conformément au règlement de l'U.P.U., le titre Carte postale ait été rayé par l'expéditeur, le texte manuscrit au verso, véhiculant un message personnel, n'a pu permettre l'admission de cette carte dans le tarif des imprimés. L'office belge à signalé l'irrégularité à l'aide de son timbre T, et a appliqué une taxe de 10 centimes, calculée en multipliant le rapport entre les deux tarifs U.P.U, belge et turc, (10 centimes / 20 paras = 0,5) par le double de l'insuffisance d'affranchissement (20 paras moins 10 paras fois 2 = 20), ce qui fait bien 10.
L'affranchissement et l'oblitération proviennent du bureau autrichien de Constantinople.


De Paramaribo (Suriname) à Fort-de-France (Martinique) - 27 mars 1904 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
Bien que cet objet corresponde en tous points à la définition de la carte postale, son expéditeur l'a affanchie au tarif réduit des imprimés, soit 2,5 cents, au lieu de 5 (tarif de janvier 1903). Un manque de 5 centimes a été inscrit au crayon bleu, accompagné de la marque T. Le postier antillais a simplement multiplié l'insuffisance par deux pour obtenir la taxe à payer par le destinataire, matérialisée par un chiffre-taxe non-dentelé des émissions coloniales françaises.


De Lausanne (Suisse) à Marnes (France) - 2 novembre 1904 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
A cette date, pour justifier le tarif réduit des imprimés, le titre Carte postale aurait dû être rayé, et en conséquence, l'affranchissement à cinq centimes était insuffisant. L'office suisse à signalé l'irrégularité (timbre T et chiffre 5 représentant l'insufisance par rapport au tarif de la carte postale). A titre indicatif, il a également apposé une griffe signalant l'affranchissement au verso, autorisé à cette date tant en Suisse qu'en France.
Se méprenant peut-être sur le motif de taxation, l'office français n'a pas taxé, considérant à juste titre la Suisse comme faisant partie des pays acceptant l'affranchissement au verso (BM/juillet 1904). Par contre, il a négligé l'irrégularité du tarif, d'où un manque à gagner pour la poste de 10 centimes.

De Genève (Suisse) à Saint-Brice (France) - 18 août 1904 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
Sur cette carte illustrée, pour justifier le tarif réduit des imprimés, le titre Carte postale a bien été rayé et remplacé par la mention Imprimé. En conséquence, le texte au verso est devenu illégal. L'office suisse à signalé l'irrégularité (timbre T). A titre indicatif, il a également apposé une griffe signalant l'affranchissement au verso, autorisé à cette date tant en Suisse qu'en France.
Comme sur l'objet précédent, l'office français, se méprenant probablement sur l'utilité de la griffe, a omis de taxer l'irrégularité du tarif des imprimés, bien qu'à cette date le tarif réduit pour les cinq mots quelconques ne soit pas encore entré en vigueur, ni en France, ni dans les relations postales internationales.


De Bexhill-on-Sea (Grande-Bretagne) à Schonenberg (Suisse) - 23 juillet 1905 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
Les cartes postales à recto divisé n'ont pas été autorisées par la Grande-Bretagne, dans le régime U.P.U., avant la fin de 1905, bien qu'elles aient pu circuler dans le régime intérieur avant cette date. L'expéditrice de cette carte a respecté la consigne portée au recto, et aucune correspondance ne figure de ce côté. En revanche, ayant apposé sa seule signature au verso, elle a légitimement affranchi au tarif des imprimés, soit 1/2  penny. Mais dans ce cas, elle aurait dû rayer la mention POST CARD, sous peine de voir son envoi taxé par rapport au tarif de la carte postale, 1 penny. Suivant l'indication de son collègue anglais, le postier suisse à taxé au double de l'insuffisance, 1/2 penny valant 5 centimes.


De Bourg-Léopold (Belgique) à Barcelona (Espagne) - 11 mai 1906 - Carte postale sous forme d'imprimé non-affranchi.
L'expéditeur de cette carte, pour prétendre bénéficier du tarif des imprimés, en a normalement rayé le titre, qu'il a remplacé par la mention Imprimés. Il aurait cependant dû savoir que, dans ce cas de figure, le texte au verso devenait illégal. D'autre part, pensant probablement avoir droit à la franchise à titre militaire, il n'a pas affranchi sa correspondance.
L'office belge, ne tenant compte, ni de la prétention de franchise, ni de la réduction au tarif des imprimés, a d'abord noté la somme à percevoir au double de l'insuffisance, puis a rectifié en bleu au montant de la simple insuffisance (règlement en vigueur jusqu'à octobre 1907), à côté de sa marque T.
L'office espagnol a normalement taxé au double de ce montant. Les postes espagnoles n'ayant jamais émis de timbre-taxe mobile, c'est une taxe-tampon AP  0,20 qui en tient lieu.


De Leipzig (Allemagne) à Meaux (France) - 18 avril 1908 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
Depuis le Congrès U.P.U. de Rome en 1906, appliqué en octobre 1907, il était autorisé de faire circuler des cartes postales au tarif des imprimés sans avoir à en rayer le titre. Les mentions manuscrites légales se résumaient aux nom, prénom, signature et qualité de l'expéditeur, ainsi qu'à la mention du lieu d’origine de la carte et à la date d'envoi. Le règlement autorisait également cinq mots de politesse, mais uniquement en période de fêtes de fin d'année. Or cette carte est datée du 18 avril. A la décharge de l'expéditeur, certainement français, il faut signaler qu'en France, la formule de politesse était autorisée toute l'année ...
Le montant simple de l'insuffisance (probablement 6 c. 1/4) est masqué par le timbre taxe à 10 centimes. Le postier allemand à considéré le tarif de la lettre en France par rapport à celui de la lettre en Allemagne (25 c. pour 20 pf., soit 5/4), et a donc calculé qu'il manquait 5 fois 5/4 = 6,25, ce qui au double aurait dû faire 12,5 centimes, arrondis à 15 centimes, à payer par le destinataire. Le postier français a, quant à lui, appliqué le rapport des tarifs de la carte postale (10 c. pour 10 pf.), soit un manque de 5 centimes, et une taxe au double de 10 centimes.


Imprimé irrégulier taxé comme imprimé


De Bar-sur-Aube à Charleroi (Belgique) - 8 juin 1900 - Carte postale irrégulièrement affranchie au tarif français des imprimés sous bande.
Si cet objet postal avait été destiné au service intérieur français, il aurait été en infraction vis à vis de la réglementation des imprimés sous bande. En effet, pour bénéficier de la réduction supplémentaire accordée dans ce tarif, son timbre ne devait pas être placé à cheval sur la carte et la bande, mais laisser celle-ci entièrement mobile.
En l'occurence, ceci n'a pas présenté une grande importance, puisque le réglement de l'U.P.U. n'autorisait pas de réduction particulière pour ce type d'objet, relativement à son tarif des imprimés ordinaire. L'objet a donc été considéré comme imprimé insuffisamment affranchi, et taxé comme tel : 5 centimes de tarif normal, moins le centime apposé, au double donnent 8 centimes, arrondis à 10. L'insuffisance est notée au crayon, 004.


Imprimé régulier taxé à tort, puis détaxé


De Folticeni (Roumanie) à Anvers (Belgique) - 17 juillet 1904 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
Conforme au règlement de l'U.P.U., cette carte, affranchie au tarif réduit des imprimés, dont le titre CARTA POSTALA a été rayé, et qui ne présente aucune mention manuscrite non autorisée, n'aurait pas dû être taxée. L'office roumain à, cependant, signalé l'irrégularité supposée à l'aide de son timbre T. L'office belge à, tout d'abord, apposé une taxe de 10 centimes, calculée au double de l'insuffisance d'affranchissement, 10 banis moins 5 banis fois 2 = 10.
Après vérification, la taxe ne s'imposant pas, elle a été annulée à l'aide d'une griffe de service bleue TAXE ANNULÉE.


Cartes postales irrégulières taxées comme imprimés


De Tientsin (Chine) à Carcassonne (France) - 7 février 1906 - Carte postale affranchie au verso au tarif des cartes postales.
Avant le Congrès de Rome de 1906, l'affranchissement au verso est interdit, et la carte postale doit alors être taxée au tarif de la lettre. L'administration française, qui admet l'affranchissement au verso dans le régime intérieur, fait toutefois preuve de souplesse dans l'application de la taxation des correspondances irrégulières venant de l'étranger.
Cette carte est affranchie, au verso, au tarif U.P.U. de la carte postale, soit 4 cents. La poste chinoise, refusant l'affranchissement au verso, n'a pas annulé les timbres-poste, et a signalé la taxe au recto. La poste française, ne voulant pas accabler le destinataire, et considérant que la carte répond aux critères de la catégorie des imprimés, s'est contenté du minimum de la taxation, soit, au double du tarif, 10 centimes.


En l'occurence, ceci n'a pas présenté une grande importance, puisque le réglement de l'U.P.U. n'autorisait pas de réduction particulière pour ce type d'objet, relativement à son tarif des imprimés ordinaire. L'objet a donc été considéré comme imprimé insuffisamment affranchi, et taxé comme tel : 5 centimes de tarif normal, moins le centime apposé, au double donnent 8 centimes, arrondis à 10. L'insuffisance est notée au crayon, 004.


Imprimé régulier taxé à tort, puis détaxé


De Folticeni (Roumanie) à Anvers (Belgique) - 17 juillet 1904 - Carte postale affranchie au tarif des imprimés.
Conforme au règlement de l'U.P.U., cette carte, affranchie au tarif réduit des imprimés, dont le titre CARTA POSTALA a été rayé, et qui ne présente aucune mention manuscrite non autorisée, n'aurait pas dû être taxée. L'office roumain à, cependant, signalé l'irrégularité supposée à l'aide de son timbre T. L'office belge à, tout d'abord, apposé une taxe de 10 centimes, calculée au double de l'insuffisance d'affranchissement, 10 banis moins 5 banis fois 2 = 10.
Après vérification, la taxe ne s'imposant pas, elle a été annulée à l'aide d'une griffe de service bleue TAXE ANNULÉE.


Cartes postales irrégulières taxées comme imprimés


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