Le port de la lettre ordinaire
échangée entre les États-Unis et la France
entre janvier 1870 et juillet 1874

Le 2 mars 1857, une convention est signée, pour dix ans, entre les États-Unis et la France, définissant les conditions des échanges postaux entre ces deux nations (1) . Au cours des années suivantes, les correspondances franco-américaines sont soumises au régime de cette convention, bien que celle-ci ne semble pas avoir donné entière satisfaction ni à une partie (2), ni à l’autre (3). En particulier, la taxe de la lettre ordinaire du premier échelon est considérée comme étant beaucoup trop élevée (quinze cents pour la lettre américaine en port payé, quatre-vingt centimes pour son équivalent français). A la fin de l’année 1866, le Département américain des postes fait connaître aux autorités françaises son désir de négocier une nouvelle convention, souhait bientôt partagé par le Gouvernement impérial. Les accords existants sont alors prorogés pour le temps que dureront les négociations. Au printemps de 1867, un émissaire américain vient à Paris discuter des conditions d’un nouveau traité. Les discutions durent plusieurs mois, «sans aboutir à aucun résultat». En janvier 1868, le Département américain des postes notifie à la France son intention d’abroger la convention en cours dès le début de février 1869. A la demande de la France, la date d’abrogation est repoussée au mois d’avril, puis, d’un commun accord, au 31 décembre 1869.

     Les négociations Ramsey-Vandal

Entre-temps, une ultime tentative est effectuée pour tenter de parvenir à un accord. Au mois d’août 1869, le sénateur américain A. Ramsey vient à Paris pour négocier avec le directeur général des postes, E. Vandal. Cependant, comme chacun des négociateurs défend une position opposée à celles soutenue par son interlocuteur, cette nouvelle rencontre est vouée, par avance, à l’échec. La proposition Vandal est basée sur la règle de proportionnalité dans l’établissement des taxes territoriales (4), la part nette revenant à la France devant être au moins égale au montant de son port intérieur, même si cela implique une taxe internationale élevée. L’échelon de poids doit être limité à dix grammes. Les américains, à défaut d’établir un service maritime équivalant au service français (5), doivent fournir une compensation correspondant aux frais supportés à ce titre par la France. A l’inverse, la proposition américaine repose sur l’égalité des ports intérieurs, le but étant d’obtenir une taxe internationale peu élevée, basée sur un échelon de poids de quinze grammes. Elle insiste sur le partage égal de tous les frais, et il n’est pas question de compensation de quelque ordre que ce soit.

Estimant que les principaux points de discorde portent sur le calcul de l’échelon de poids et le maintien de la taxe intérieure française à vingt centimes, le Gouvernement américain fait une nouvelle proposition, de son point de vue très conciliante. L’échelon de dix grammes est accepté, et une taxe internationale de soixante centimes est proposée, se décomposant en deux parts de vingt centimes pour chacun des ports nationaux, plus une part de vingt centimes pour les frais de transit, à partager par moitié. Le négociateur français refuse cette proposition, estimant la part américaine trop élevée et la part intermédiaire trop faible, car ne couvrant pas le coût de la voie anglaise, évalué à vingt-huit centimes (6). Il propose une taxe de cinquante centimes, se composant de dix centimes pour le port américain, de vingt centimes pour le port français, et de vingt centimes pour le port intermédiaire. Ce port intermédiaire doit revenir à la France lorsque elle assure le transport par ses propres paquebots-poste (7), et aux États-Unis lorsque le transport se fait par toute autre voie. Les frais par la voie anglaise étant évalués, nous l’avons vu, à vingt-huit centimes, il ne reste plus grand chose, dans cette circonstance, aux américains. La contre-proposition française est donc rejetée par le sénateur Ramsey.

L’ultime proposition d’un tarif à soixante-dix centimes (quinze centimes de port américain, vingt centimes de port français, trente-cinq centimes de port intermédiaire) est faite par le ministre français des Finances, P. Magne, mais elle est rejetée, l’inégalité des ports étant jugée comme «blessante pour la dignité du peuple américain et de son Gouvernement».

     Le régime de droit commun

A partir du 1er janvier 1870, les relations postales franco-américaines sont soumises à un régime de droit commun (8), dans lequel chacune des deux nations fixe et perçoit ses propres taxes, le cas échéant par l’intermédiaire d’un pays tiers, la Grande-Bretagne, avec qui elles ont toutes les deux une convention de poste en vigueur. Ces taxes sont de différente nature, selon le moyen d’acheminement du courrier, que ce soit par la voie directe des vapeurs navigant entre les Etats-Unis et la France, ou par la voie d’Angleterre, mais également selon le mode d’affranchissement, en port dû ou en port payé.

La taxe perçue en France sur les lettres par la voie directe

C'est un décret du 22 décembre 1869 (9) qui fixe le montant de l’affranchissement obligatoire des lettres, exclusivement ordinaires, à destination des États-Unis par la voie directe. Cet affranchissement, valable jusqu’au port américain de débarquement, s’élève à soixante centimes par tranche de dix grammes, taxe réduite à cinquante centimes en juillet 1871 (10) (figure 1). Quant aux destinataires des lettres affranchies en timbres-poste américains jusqu’au port d’embarquement aux Etats-Unis, adressées en France et en Algérie, et acheminées par la voie directe, ils doivent payer à la distribution une taxe de huit décimes par tranche de dix grammes (figure 2). Cette taxe sera également réduite à cinq décimes en juillet 1871. Il n'y a aucun échange comptable entre les deux offices, chacun conservant l'intégralité des ports perçus.


Fig. 1 - Le Havre, 12 mars 1874, pour New-York, voie directe par l’Amérique de la C.G.T.
Affranchissement jusqu’au port de débarquement [P.P.] 50 centimes jusqu’à dix grammes,
taxe américaine 10 cents jusqu’à une demie once (DUE10) à l’arrivée aux États-Unis le 27 mars 1874.


Fig. 2 - New-York, 16 novembre 1870, pour Angoulême, voie directe par le Lafayette de la C.G.T.
Affranchissement jusqu’au port d’embarquement 10 cents jusqu’à une demie once,
taxe française 8 décimes jusqu’à dix grammes. Le dateur de la ligne H porte une indication de mois erronée

La taxe perçue aux Etats-Unis sur les lettres par la voie directe

Les lettres ordinaires envoyées des États-Unis vers la France par la voie directe sont soumises à un affranchissement obligatoire de dix cents par demie once, valable jusqu’au port d’embarquement (figure 2), tandis que les lettres ordinaires du même poids, reçues de France et d’Algérie par le même moyen, et affranchies par l’expéditeur jusqu’au port de débarquement américain, sont soumises aux États-Unis à la perception d’une taxe du même montant  (11) (figure 1). Tout comme dans le cas précédent, il n'y a pas de tenue de compte entre les deux offices. Notons qu’il est possible de remettre, au port d’embarquement américain, des lettres pour la France et l’Algérie, affranchies à soixante centimes en timbres-poste français, aux agents embarqués sur les paquebots-poste français  (12). L’affranchissement est alors valable jusqu’à destination.

La taxe perçue en France sur les lettres affranchies par la voie d’Angleterre

Il est possible d’expédier depuis la France et l’Algérie, par la voie d’Angleterre, des lettres ordinaires affranchies jusqu’à destination aux États-Unis. La taxe de la lettre ordinaire est fixée à soixante-dix centimes par tranche de dix grammes (13) (figure 3). Cette taxe sera portée à un franc et vingt centimes en juillet 1871 (14), ce qui rendra la voie directe des paquebots-poste français nettement plus compétitive. La Grande-Bretagne transmet ces lettres à l’office américain sous le régime de la convention anglo-américaine des 7 et 24 novembre 1868 (15), créditant ces derniers de deux cents par demie once sur les quarante centimes par trente gramme perçus de l’office français.


Fig. 3 - Bordeaux, mars 1871, pour Philadelphie, voie anglaise.
Affranchissement jusqu’à destination [PD]) 70 centimes jusqu’à dix grammes,
transit par Londres 17 mars 1871, marque de crédit 2 CENTS pour les États-Unis.

La taxe perçue aux Etats-Unis sur les lettres affranchies par la voie d’Angleterre

La taxe américaine des lettres ordinaires affranchies au départ, destinées à la France et acheminées par la voie anglaise, est fixée à quatre cents par demie once (16). Cet affranchissement prépayé incluant le port de mer est valable jusqu’en Angleterre. Les lettres sont ensuite transmises en France sous le régime de l’article 21 de la convention franco-anglaise de 1856 (17), livrées au prix de quarante centimes par trente grammes, somme matérialisée par une marque comptable ovale GB//40c. Elles sont frappées à l’arrivée d’une taxe de port dû de cinq décimes (18) (figure 4). On peut noter que le cas de ces lettres n’est pas envisagé par le décret du 22 septembre 1869, et que l’instruction n°23, §5, indique simplement que «les taxes qui leur seront applicables ne pourront être déterminées que plus tard.»


Fig. 4 - New-York, 27 juin 1874, pour Bordeaux, voie anglaise.
Affranchissement jusqu’en Angleterre 4 cents pour une demie once,
marque comptable anglaise 40 centimes par trente grammes, taxe française 5 décimes.

La taxe perçue sur les lettres non affranchies

Il est possible d’expédier depuis la France et d’Algérie, exclusivement par la voie d’Angleterre, des lettres non affranchies adressées aux Etats-Unis, bien qu’il n’y ait pas d’échange comptable entre les deux offices. Dans ce cas, c’est l’office britannique qui assure la répartition des ports. Les lettres en port dû, au même titre d’ailleurs que les lettres insuffisamment affranchies (figure 5), sont transmises par l’Angleterre au prix de deux francs par trente grammes (marque comptable FR//2F), ce qui signifie que pour une lettre d’un quart d’once (sept grammes et demi), la part revenant à la France s’élève à cinquante centimes (ou dix cents), auxquels s’ajoutent quatre cents par demie once pour le transit anglais, et deux cents par demie once pour le port américain, soit seize cents au total à payer par le destinataire. Pour une lettre jusqu’à une demie once, la taxe s’élève à vingt-six cents.


Fig. 5 - Nice, novembre 1873, pour Providence, routage demandé par la voie anglaise.
Affranchissement insuffisant considéré comme nul ([PD] rayé), marque comptable anglaise
2 francs par trente grammes, marque de débit 14 cents, taxe américaine 18 cents-papier (19).

Les lettres américaines non affranchies sont livrées à la France au même prix de deux francs par trente grammes (marque comptable GB//2F), et frappées à l’arrivée d’une taxe de huit décimes  (20) à payer par le destinataire. L’office américain est crédité de quatre cents (deux décimes) par l’office anglais. La perception française sera relevée à un franc et vingt centimes par tranche de dix grammes en juillet 1871, sans modifier pour autant le prix d’achat des lettres aux britanniques. On rencontre des lettres, datée les premiers mois de 1870, acheminées par les paquebots allemands de la North German Lloyd. Ces lettres portent une marque d'échange G.B.//Art.38. Certaines sont taxées en France à cinq décimes, d'autres à huit décimes (figure 6), illustrant l'incertitude exprimée par le §5 de l'instruction n°23 (supra), "les bureaux destinataires n'auront, d'ailleurs, qu'à percevoir le montant des taxes dont ces correspondances auront été frappées par les bureaux d'échange, à leur entrée en France".


Fig. 6 - New-York, 23 avril 1870, pour Paris, par l'Union de la North German Lloyd.
Pas d'affranchissement au départ, marque de crédit 4 cents pour les Etats-Unis,
marque comptable anglaise GB//Art.38, taxe française de8> décimes.

     The Phantom Rate

La convention anglo-américaine des 7 et 24 novembre 1868 présente en annexe un tableau montrant les sommes à créditer à la Grande-Bretagne par les États-Unis pour des lettres ordinaires en port payé intégral à destination de différents pays étrangers, transitant par l’Angleterre (21). On y trouve, entre autres, deux entrées concernant l’une la France et l’autre l’Algérie, indiquant un montant de huit cents par sept grammes et demi, correspondant au tarif postal franco-anglais de quarante centimes, ou quatre pence, dans la convention de 1856. Ces huit cents, ajoutés aux quatre cents couvrant le port américain et le port de mer jusqu’en Angleterre, donnent un tarif fixé par cette convention postale à douze cents intégralement payés au départ pour une lettre de sept grammes et demie circulant entre les États-Unis et la France. La progression de poids se fait par tranches de sept gramme et demie, ce qui fait que pour une lettre de quinze grammes, il faut compter deux ports anglais pour un port américain (vingt cents), pour une lettre de vingt-deux grammes et demie, deux ports américains et trois ports anglais (trente-deux cents), pour une lettre de trente grammes deux ports américains et quatre ports anglais (quarante cents), et ainsi de suite ÃƒÂ¢Ã‚€Â¦

Pour différentes raisons (22), le tarif pour la France (23) n’est pas communiqué au public, ni aux bureaux de poste américains, bien qu’il soit appliqué ponctuellement par le bureau d’échange new-yorkais, sur des lettres suffisamment affranchies pour pouvoir y prétendre. C’est le cas, par exemple, de lettres affranchies de façon erronée pour le tarif de la convention précédente (24), ou encore de lettres affranchies à vingt cents pour la voie directe, pesées pour un double port de plus d’une demie once (25) par un bureau local américain, mais repesées ensuite comme un double port jusqu’à quinze grammes par le bureau d’échange de New-York (figure 7). Le caractère aussi occulte qu’exceptionnel de l’application de ce tarif lui a valu le nom de Phantom Rate, le tarif fantôme.


Fig. 7 - Cape Elisabeth, 10 juin 1870, pour Paris, affranchie à 20 cents pour plus d'une demie once par la voie directe.
La lettre a probablement été pesée à moins de quinze grammes par le bureau new-yorkais, qui l'a acheminée par
la voie anglaise. Marque de crédit 16 cents à répartir entre Grande-Bretagne et France, port payé jusqu’à destination.

Les lettres de ce genre, qui sont assez peu fréquentes, ont alors été transmises à la France par la voie anglaise, portant une marque de crédit de huit cents par lettre simple à répartir entre les deux offices. L’office anglais, signataire de la convention de 1868, n’a aucune raison de ne pas accepter ces lettres en port payé. Il les frappe en transit de la marque LONDON PAID, et rajoute un timbre ovale PD, pour signifier à l’office français que la lettre est affranchie jusqu’à destination. L’article 3 du décret impérial du 22 décembre 1869 stipule que les lettres ordinaires en provenance des Etats-Unis, transmises à la France par la Grande-Bretagne revêtues du timbre PD, sont exemptes de toute taxe à la charge du destinataire. Ce tarif est donc manifestement reconnu par les offices postaux anglais et français.

A partir de juillet 1870, la convention additionnelle franco-anglaise (cf. note 18) entre en vigueur, réduisant le tarif de la lettre ordinaire échangée entre ces deux pays à trois décimes, ou pence, par tranche de dix grammes, soit six cents américains. Cette réduction de tarif induit, par contrecoup, une réduction du Phantom Rate de douze cents pour sept grammes et demie à dix cents par dix grammes, l’affranchissement apposé devenant similaire à celui de la lettre ordinaire pour la France par la voie directe (bien que la valeur de l’échelon de poids soit différente). Alors que le Postmaster General n’a toujours pas officialisé le tarif auprès de ses agents, ni de son public, en partie pour éviter de concurrencer la voie directe, le bureau d’échange de New-York continue d’envoyer certaines de ces lettres par la voie anglaise – probablement en fonction du départ des paquebots ÃƒÂ¢Ã‚€Â“, en créditant six cents par dix grammes à l’office britannique (figure 8). Quelques mois plus tard, par une notification du 28 octobre 1871 parue dans le U.S. Mail and Post office Assistant du mois suivant, le tarif fantôme est enfin officialisé, les bureaux locaux comptant la lettre simple jusqu'à un tiers d'once, et le bureau d'échange jusqu'à dix grammes (26).


Fig. 8 - Paris (Ky), 4 juillet 1870, pour Paris, voie anglaise par l’Aleppo de la Cunard.
Affranchissement superfétatoire 15 cents pour une demie once suffisant pour le Phantom Rate,
marque de crédit
par un bureau local américain, mais repesées ensuite comme un double port jusqu’à quinze grammes par le bureau d’échange de New-York (figure 7). Le caractère aussi occulte qu’exceptionnel de l’application de ce tarif lui a valu le nom de Phantom Rate, le tarif fantôme.


Fig. 7 - Cape Elisabeth, 10 juin 1870, pour Paris, affranchie à 20 cents pour plus d'une demie once par la voie directe.
La lettre a probablement été pesée à moins de quinze grammes par le bureau new-yorkais, qui l'a acheminée par
la voie anglaise. Marque de crédit 16 cents à répartir entre Grande-Bretagne et France, port payé jusqu’à destination.

Les lettres de ce genre, qui sont assez peu fréquentes, ont alors été transmises à la France par la voie anglaise, portant une marque de crédit de huit cents par lettre simple à répartir entre les deux offices. L’office anglais, signataire de la convention de 1868, n’a aucune raison de ne pas accepter ces lettres en port payé. Il les frappe en transit de la marque LONDON PAID, et rajoute un timbre ovale PD, pour signifier à l’office français que la lettre est affranchie jusqu’à destination. L’article 3 du décret impérial du 22 décembre 1869 stipule que les lettres ordinaires en provenance des Etats-Unis, transmises à la France par la Grande-Bretagne revêtues du timbre PD, sont exemptes de toute taxe à la charge du destinataire. Ce tarif est donc manifestement reconnu par les offices postaux anglais et français.

A partir de juillet 1870, la convention additionnelle franco-anglaise (cf. note 18) entre en vigueur, réduisant le tarif de la lettre ordinaire échangée entre ces deux pays à trois décimes, ou pence, par tranche de dix grammes, soit six cents américains. Cette réduction de tarif induit, par contrecoup, une réduction du Phantom Rate de douze cents pour sept grammes et demie à dix cents par dix grammes, l’affranchissement apposé devenant similaire à celui de la lettre ordinaire pour la France par la voie directe (bien que la valeur de l’échelon de poids soit différente). Alors que le Postmaster General n’a toujours pas officialisé le tarif auprès de ses agents, ni de son public, en partie pour éviter de concurrencer la voie directe, le bureau d’échange de New-York continue d’envoyer certaines de ces lettres par la voie anglaise – probablement en fonction du départ des paquebots ÃƒÂƒÃ‚¢Ã‚€Â“, en créditant six cents par dix grammes à l’office britannique (figure 8). Quelques mois plus tard, par une notification du 28 octobre 1871 parue dans le U.S. Mail and Post office Assistant du mois suivant, le tarif fantôme est enfin officialisé, les bureaux locaux comptant la lettre simple jusqu'à un tiers d'once, et le bureau d'échange jusqu'à dix grammes (26).


Fig. 8 - Paris (Ky), 4 juillet 1870, pour Paris, voie anglaise par l’Aleppo de la Cunard.
Affranchissement superfétatoire 15 cents pour une demie once suffisant pour le Phantom Rate,
marque de crédit