Le port de la lettre ordinaire
ÃÂéchangÃÂée entre les ÃÂÃÂtats-Unis et la France
entre janvier 1870 et juillet 1874
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Le 2 mars 1857, une convention est signÃÂée, pour dix ans, entre les ÃÂÃÂtats-Unis
et la France, dÃÂéfinissant les conditions des ÃÂéchanges postaux entre ces deux nations (1)
. Au cours des annÃÂées suivantes, les correspondances franco-amÃÂéricaines sont soumises au rÃÂégime de cette convention, bien que
celle-ci ne semble pas avoir donnÃÂé entiÃÂère satisfaction ni ÃÂàune partie (2),
ni ÃÂàlâÃÂÃÂautre (3). En particulier, la taxe de la lettre ordinaire du premier
ÃÂéchelon est considÃÂérÃÂée comme ÃÂétant beaucoup trop ÃÂélevÃÂée (quinze cents pour la lettre amÃÂéricaine en port payÃÂé, quatre-vingt centimes pour
son ÃÂéquivalent franÃÂçais). A la fin de lâÃÂÃÂannÃÂée 1866, le DÃÂépartement amÃÂéricain des postes fait connaÃÂître aux autoritÃÂés franÃÂçaises son dÃÂésir
de nÃÂégocier une nouvelle convention, souhait bientÃÂôt partagÃÂé par le Gouvernement impÃÂérial. Les accords existants sont alors prorogÃÂés pour
le temps que dureront les nÃÂégociations. Au printemps de 1867, un ÃÂémissaire amÃÂéricain vient ÃÂàParis discuter des conditions dâÃÂÃÂun nouveau
traitÃÂé. Les discutions durent plusieurs mois, ÃÂësans aboutir ÃÂàaucun rÃÂésultatÃÂû. En janvier 1868, le DÃÂépartement amÃÂéricain
des postes notifie ÃÂàla France son intention dâÃÂÃÂabroger la convention en cours dÃÂès le dÃÂébut de fÃÂévrier 1869. A la demande de la France, la
date dâÃÂÃÂabrogation est repoussÃÂée au mois dâÃÂÃÂavril, puis, dâÃÂÃÂun commun accord, au 31 dÃÂécembre 1869.
Les nÃÂégociations Ramsey-Vandal
Entre-temps, une ultime tentative est effectuÃÂée pour tenter de parvenir ÃÂàun accord.
Au mois dâÃÂÃÂaoÃÂût 1869, le sÃÂénateur amÃÂéricain A. Ramsey vient ÃÂàParis pour nÃÂégocier avec le directeur gÃÂénÃÂéral des postes, E. Vandal.
Cependant, comme chacun des nÃÂégociateurs dÃÂéfend une position opposÃÂée ÃÂàcelles soutenue par son interlocuteur, cette nouvelle rencontre est
vouÃÂée, par avance, ÃÂàlâÃÂÃÂÃÂéchec. La proposition Vandal est basÃÂée sur la rÃÂègle de proportionnalitÃÂé dans lâÃÂÃÂÃÂétablissement des taxes territoriales (4), la part nette revenant ÃÂàla France devant ÃÂêtre au moins ÃÂégale au montant de son port
intÃÂérieur, mÃÂême si cela implique une taxe internationale ÃÂélevÃÂée. LâÃÂÃÂÃÂéchelon de poids doit ÃÂêtre limitÃÂé ÃÂàdix grammes. Les amÃÂéricains, ÃÂàdÃÂéfaut
dâÃÂÃÂÃÂétablir un service maritime ÃÂéquivalant au service franÃÂçais (5), doivent
fournir une compensation correspondant aux frais supportÃÂés ÃÂàce titre par la France. A lâÃÂÃÂinverse, la proposition amÃÂéricaine repose sur
lâÃÂÃÂÃÂégalitÃÂé des ports intÃÂérieurs, le but ÃÂétant dâÃÂÃÂobtenir une taxe internationale peu ÃÂélevÃÂée, basÃÂée sur un ÃÂéchelon de poids de quinze grammes.
Elle insiste sur le partage ÃÂégal de tous les frais, et il nâÃÂÃÂest pas question de compensation de quelque ordre que ce soit.
Estimant que les principaux points de discorde portent sur le calcul de lâÃÂÃÂÃÂéchelon de poids et
le maintien de la taxe intÃÂérieure franÃÂçaise ÃÂàvingt centimes, le Gouvernement amÃÂéricain fait une nouvelle proposition, de son point de vue
trÃÂès conciliante. LâÃÂÃÂÃÂéchelon de dix grammes est acceptÃÂé, et une taxe internationale de soixante centimes est proposÃÂée, se dÃÂécomposant en deux
parts de vingt centimes pour chacun des ports nationaux, plus une part de vingt centimes pour les frais de transit, ÃÂàpartager par moitiÃÂé.
Le nÃÂégociateur franÃÂçais refuse cette proposition, estimant la part amÃÂéricaine trop ÃÂélevÃÂée et la part intermÃÂédiaire trop faible, car ne
couvrant pas le coÃÂût de la voie anglaise, ÃÂévaluÃÂé ÃÂàvingt-huit centimes (6).
Il propose une taxe de cinquante centimes, se composant de dix centimes pour le port amÃÂéricain, de vingt centimes pour le port franÃÂçais, et
de vingt centimes pour le port intermÃÂédiaire. Ce port intermÃÂédiaire doit revenir ÃÂàla France lorsque elle assure le transport par ses propres
paquebots-poste (7), et aux ÃÂÃÂtats-Unis lorsque le transport se fait par toute
autre voie. Les frais par la voie anglaise ÃÂétant ÃÂévaluÃÂés, nous lâÃÂÃÂavons vu, ÃÂàvingt-huit centimes, il ne reste plus grand chose, dans cette
circonstance, aux amÃÂéricains. La contre-proposition franÃÂçaise est donc rejetÃÂée par le sÃÂénateur Ramsey.
LâÃÂÃÂultime proposition dâÃÂÃÂun tarif ÃÂàsoixante-dix centimes (quinze centimes de port amÃÂéricain,
vingt centimes de port franÃÂçais, trente-cinq centimes de port intermÃÂédiaire) est faite par le ministre franÃÂçais des Finances, P. Magne,
mais elle est rejetÃÂée, lâÃÂÃÂinÃÂégalitÃÂé des ports ÃÂétant jugÃÂée comme ÃÂëblessante pour la dignitÃÂé du peuple amÃÂéricain et de son GouvernementÃÂû.
Le rÃÂégime de droit commun
A partir du 1er janvier 1870, les relations postales franco-amÃÂéricaines sont soumises ÃÂÃÂ
un rÃÂégime de droit commun (8), dans lequel chacune des deux nations fixe et
perÃÂçoit ses propres taxes, le cas ÃÂéchÃÂéant par lâÃÂÃÂintermÃÂédiaire dâÃÂÃÂun pays tiers, la Grande-Bretagne, avec qui elles ont toutes les deux une
convention de poste en vigueur. Ces taxes sont de diffÃÂérente nature, selon le moyen dâÃÂÃÂacheminement du courrier, que ce soit par la voie
directe des vapeurs navigant entre les Etats-Unis et la France, ou par la voie dâÃÂÃÂAngleterre, mais ÃÂégalement selon le mode dâÃÂÃÂaffranchissement,
en port dÃÂû ou en port payÃÂé.
La taxe perÃÂçue en France sur les lettres par la voie directe
C'est un dÃÂécret du 22 dÃÂécembre 1869 (9)
qui fixe le montant de lâÃÂÃÂaffranchissement obligatoire des lettres, exclusivement ordinaires, ÃÂàdestination des ÃÂÃÂtats-Unis par la voie directe.
Cet affranchissement, valable jusquâÃÂÃÂau port amÃÂéricain de dÃÂébarquement, sâÃÂÃÂÃÂélÃÂève ÃÂàsoixante centimes par tranche de dix grammes, taxe rÃÂéduite
ÃÂÃÂ cinquante centimes en juillet 1871 (10) (figure 1). Quant aux
destinataires des lettres affranchies en timbres-poste amÃÂéricains jusquâÃÂÃÂau port dâÃÂÃÂembarquement aux Etats-Unis, adressÃÂées en France et en
AlgÃÂérie, et acheminÃÂées par la voie directe, ils doivent payer ÃÂàla distribution une taxe de huit dÃÂécimes par tranche de dix grammes
(figure 2). Cette taxe sera ÃÂégalement rÃÂéduite ÃÂàcinq dÃÂécimes en juillet 1871. Il n'y a aucun ÃÂéchange comptable entre les deux
offices, chacun conservant l'intÃÂégralitÃÂé des ports perÃÂçus.
Fig. 1 - Le Havre, 12 mars 1874, pour New-York, voie directe par lâÃÂÃÂAmÃÂérique de la C.G.T.
Affranchissement jusquâÃÂÃÂau port de dÃÂébarquement [P.P.] 50 centimes jusquâÃÂÃÂÃÂàdix grammes,
taxe amÃÂéricaine 10 cents jusquâÃÂÃÂÃÂàune demie once (DUE10) ÃÂàlâÃÂÃÂarrivÃÂée aux ÃÂÃÂtats-Unis le 27 mars 1874.
Fig. 2 - New-York, 16 novembre 1870, pour AngoulÃÂême, voie directe par le Lafayette de la C.G.T.
Affranchissement jusquâÃÂÃÂau port dâÃÂÃÂembarquement 10 cents jusquâÃÂÃÂÃÂàune demie once,
taxe franÃÂçaise 8 dÃÂécimes jusquâÃÂÃÂÃÂàdix grammes. Le dateur de la ligne H porte une indication de mois erronÃÂée
La taxe perÃÂçue aux Etats-Unis sur les lettres par la voie directe
Les lettres ordinaires envoyÃÂées des ÃÂÃÂtats-Unis vers la France par la voie directe sont soumises
ÃÂàun affranchissement obligatoire de dix cents par demie once, valable jusquâÃÂÃÂau port dâÃÂÃÂembarquement (figure 2), tandis que les
lettres ordinaires du mÃÂême poids, reÃÂçues de France et dâÃÂÃÂAlgÃÂérie par le mÃÂême moyen, et affranchies par lâÃÂÃÂexpÃÂéditeur jusquâÃÂÃÂau port de
dÃÂébarquement amÃÂéricain, sont soumises aux ÃÂÃÂtats-Unis ÃÂàla perception dâÃÂÃÂune taxe du mÃÂême montant
(11) (figure 1). Tout comme dans le cas prÃÂécÃÂédent, il n'y a pas de tenue de compte entre les deux offices.
Notons quâÃÂÃÂil est possible de remettre, au port dâÃÂÃÂembarquement amÃÂéricain, des lettres pour la France et lâÃÂÃÂAlgÃÂérie, affranchies ÃÂàsoixante
centimes en timbres-poste franÃÂçais, aux agents embarquÃÂés sur les paquebots-poste franÃÂçais
(12). LâÃÂÃÂaffranchissement est alors valable jusquâÃÂÃÂÃÂàdestination.
La taxe perÃÂçue en France sur les lettres affranchies par la voie dâÃÂÃÂAngleterre
Il est possible dâÃÂÃÂexpÃÂédier depuis la France et lâÃÂÃÂAlgÃÂérie, par la voie dâÃÂÃÂAngleterre, des lettres
ordinaires affranchies jusquâÃÂÃÂÃÂàdestination aux ÃÂÃÂtats-Unis. La taxe de la lettre ordinaire est fixÃÂée ÃÂàsoixante-dix centimes par tranche de
dix grammes (13) (figure 3). Cette taxe sera portÃÂée ÃÂàun franc et
vingt centimes en juillet 1871 (14), ce qui rendra la voie directe des paquebots-poste
franÃÂçais nettement plus compÃÂétitive. La Grande-Bretagne transmet ces lettres ÃÂàlâÃÂÃÂoffice amÃÂéricain sous le rÃÂégime de la convention anglo-amÃÂéricaine des
7 et 24 novembre 1868 (15), crÃÂéditant ces derniers de deux cents par
demie once sur les quarante centimes par trente gramme perÃÂçus de lâÃÂÃÂoffice franÃÂçais.
Fig. 3 - Bordeaux, mars 1871, pour Philadelphie, voie anglaise.
Affranchissement jusquâÃÂÃÂÃÂàdestination [PD]) 70 centimes jusquâÃÂÃÂÃÂàdix grammes,
transit par Londres 17 mars 1871, marque de crÃÂédit 2 CENTS pour les ÃÂÃÂtats-Unis.
La taxe perÃÂçue aux Etats-Unis sur les lettres affranchies par la voie dâÃÂÃÂAngleterre
La taxe amÃÂéricaine des lettres ordinaires affranchies au dÃÂépart, destinÃÂées ÃÂàla France et
acheminÃÂées par la voie anglaise, est fixÃÂée ÃÂàquatre cents par demie once (16).
Cet affranchissement prÃÂépayÃÂé incluant le port de mer est valable jusquâÃÂÃÂen Angleterre. Les lettres sont ensuite transmises en France sous le rÃÂégime
de lâÃÂÃÂarticle 21 de la convention franco-anglaise de 1856 (17), livrÃÂées
au prix de quarante centimes par trente grammes, somme matÃÂérialisÃÂée par une marque comptable ovale GB//40c. Elles sont frappÃÂées ÃÂÃÂ
lâÃÂÃÂarrivÃÂée dâÃÂÃÂune taxe de port dÃÂû de cinq dÃÂécimes (18) (figure 4).
On peut noter que le cas de ces lettres nâÃÂÃÂest pas envisagÃÂé par le dÃÂécret du 22 septembre 1869, et que lâÃÂÃÂinstruction nÃÂð23, ÃÂç5, indique
simplement que ÃÂëles taxes qui leur seront applicables ne pourront ÃÂêtre dÃÂéterminÃÂées que plus tard.ÃÂû
Fig. 4 - New-York, 27 juin 1874, pour Bordeaux, voie anglaise.
Affranchissement jusquâÃÂÃÂen Angleterre 4 cents pour une demie once,
marque comptable anglaise 40 centimes par trente grammes, taxe franÃÂçaise 5 dÃÂécimes.
La taxe perÃÂçue sur les lettres non affranchies
Il est possible dâÃÂÃÂexpÃÂédier depuis la France et dâÃÂÃÂAlgÃÂérie, exclusivement par la voie dâÃÂÃÂAngleterre,
des lettres non affranchies adressÃÂées aux Etats-Unis, bien quâÃÂÃÂil nâÃÂÃÂy ait pas dâÃÂÃÂÃÂéchange comptable entre les deux offices. Dans ce cas, câÃÂÃÂest
lâÃÂÃÂoffice britannique qui assure la rÃÂépartition des ports. Les lettres en port dÃÂû, au mÃÂême titre dâÃÂÃÂailleurs que les lettres insuffisamment affranchies
(figure 5), sont transmises par lâÃÂÃÂAngleterre au prix de deux francs par trente grammes (marque comptable FR//2F), ce qui
signifie que pour une lettre dâÃÂÃÂun quart dâÃÂÃÂonce (sept grammes et demi), la part revenant ÃÂàla France sâÃÂÃÂÃÂélÃÂève ÃÂàcinquante centimes (ou dix
cents), auxquels sâÃÂÃÂajoutent quatre cents par demie once pour le transit anglais, et deux cents par demie once pour le port amÃÂéricain, soit
seize cents au total ÃÂàpayer par le destinataire. Pour une lettre jusquâÃÂÃÂÃÂàune demie once, la taxe sâÃÂÃÂÃÂélÃÂève ÃÂàvingt-six cents.
Fig. 5 - Nice, novembre 1873, pour Providence, routage demandÃÂé par la voie anglaise.
Affranchissement insuffisant considÃÂérÃÂé comme nul ([PD] rayÃÂé), marque comptable anglaise
2 francs par trente grammes, marque de dÃÂébit 14 cents, taxe amÃÂéricaine
18 cents-papier (19).
Les lettres amÃÂéricaines non affranchies sont livrÃÂées ÃÂàla France au mÃÂême prix de deux francs
par trente grammes (marque comptable GB//2F), et frappÃÂées ÃÂàlâÃÂÃÂarrivÃÂée dâÃÂÃÂune taxe de huit dÃÂécimes
(20) ÃÂàpayer par le destinataire. LâÃÂÃÂoffice amÃÂéricain est crÃÂéditÃÂé de quatre cents (deux dÃÂécimes) par lâÃÂÃÂoffice anglais.
La perception franÃÂçaise sera relevÃÂée ÃÂàun franc et vingt centimes par tranche de dix grammes en juillet 1871, sans modifier pour autant
le prix dâÃÂÃÂachat des lettres aux britanniques. On rencontre des lettres, datÃÂée les premiers mois de 1870, acheminÃÂées par les paquebots
allemands de la North German Lloyd. Ces lettres portent une marque d'ÃÂéchange G.B.//Art.38. Certaines sont taxÃÂées en France ÃÂàcinq dÃÂécimes,
d'autres ÃÂàhuit dÃÂécimes (figure 6), illustrant l'incertitude exprimÃÂée par le ÃÂç5 de l'instruction nÃÂð23 (supra),
"les bureaux destinataires n'auront, d'ailleurs, qu'ÃÂàpercevoir le montant des taxes dont ces correspondances auront ÃÂétÃÂé frappÃÂées par
les bureaux d'ÃÂéchange, ÃÂàleur entrÃÂée en France".
Fig. 6 - New-York, 23 avril 1870, pour Paris, par l'Union de la North German Lloyd.
Pas d'affranchissement au dÃÂépart, marque de crÃÂédit 4 cents pour les Etats-Unis,
marque comptable anglaise GB//Art.38, taxe franÃÂçaise de8> dÃÂécimes.
The Phantom Rate
La convention anglo-amÃÂéricaine des 7 et 24 novembre 1868 prÃÂésente en annexe un tableau
montrant les sommes ÃÂàcrÃÂéditer ÃÂàla Grande-Bretagne par les ÃÂÃÂtats-Unis pour des lettres ordinaires en port payÃÂé intÃÂégral ÃÂàdestination de
diffÃÂérents pays ÃÂétrangers, transitant par lâÃÂÃÂAngleterre (21). On y trouve,
entre autres, deux entrÃÂées concernant lâÃÂÃÂune la France et lâÃÂÃÂautre lâÃÂÃÂAlgÃÂérie, indiquant un montant de huit cents par sept grammes et demi,
correspondant au tarif postal franco-anglais de quarante centimes, ou quatre pence, dans la convention de 1856. Ces huit cents, ajoutÃÂés aux
quatre cents couvrant le port amÃÂéricain et le port de mer jusquâÃÂÃÂen Angleterre, donnent un tarif fixÃÂé par cette convention postale ÃÂàdouze
cents intÃÂégralement payÃÂés au dÃÂépart pour une lettre de sept grammes et demie circulant entre les ÃÂÃÂtats-Unis et la France. La progression de
poids se fait par tranches de sept gramme et demie, ce qui fait que pour une lettre de quinze grammes, il faut compter deux ports anglais
pour un port amÃÂéricain (vingt cents), pour une lettre de vingt-deux grammes et demie, deux ports amÃÂéricains et trois ports anglais
(trente-deux cents), pour une lettre de trente grammes deux ports amÃÂéricains et quatre ports anglais (quarante cents), et ainsi de suite âÃÂæ
Pour diffÃÂérentes raisons (22),
le tarif pour la France (23) nâÃÂÃÂest pas communiquÃÂé au public, ni aux bureaux
de poste amÃÂéricains, bien quâÃÂÃÂil soit appliquÃÂé ponctuellement par le bureau dâÃÂÃÂÃÂéchange new-yorkais, sur des lettres suffisamment affranchies
pour pouvoir y prÃÂétendre. CâÃÂÃÂest le cas, par exemple, de lettres affranchies de faÃÂçon erronÃÂée pour le tarif de la convention
prÃÂécÃÂédente (24), ou encore de lettres affranchies ÃÂàvingt cents pour la voie
directe, pesÃÂées pour un double port de plus dâÃÂÃÂune demie once (25) par un
bureau local amÃÂéricain, mais repesÃÂées ensuite comme un double port jusquâÃÂÃÂÃÂàquinze grammes par le bureau dâÃÂÃÂÃÂéchange de New-York (figure 7).
Le caractÃÂère aussi occulte quâÃÂÃÂexceptionnel de lâÃÂÃÂapplication de ce tarif lui a valu le nom de Phantom Rate, le tarif fantÃÂôme.
Fig. 7 - Cape Elisabeth, 10 juin 1870, pour Paris, affranchie ÃÂÃÂ 20 cents pour plus d'une demie once
par la voie directe.
La lettre a probablement ÃÂétÃÂé pesÃÂée ÃÂàmoins de quinze grammes par le bureau new-yorkais, qui l'a acheminÃÂée par
la voie anglaise. Marque de crÃÂédit 16 cents ÃÂàrÃÂépartir entre Grande-Bretagne et France, port payÃÂé jusquâÃÂÃÂÃÂàdestination.
Les lettres de ce genre, qui sont assez peu frÃÂéquentes, ont alors ÃÂétÃÂé transmises ÃÂàla France
par la voie anglaise, portant une marque de crÃÂédit de huit cents par lettre simple ÃÂàrÃÂépartir entre les deux offices. LâÃÂÃÂoffice anglais, signataire de la
convention de 1868, nâÃÂÃÂa aucune raison de ne pas accepter ces lettres en port payÃÂé. Il les frappe en transit de la marque LONDON PAID,
et rajoute un timbre ovale PD, pour signifier ÃÂàlâÃÂÃÂoffice franÃÂçais que la lettre est affranchie jusquâÃÂÃÂÃÂÃÂ
destination. LâÃÂÃÂarticle 3 du dÃÂécret impÃÂérial du 22 dÃÂécembre 1869 stipule que les lettres ordinaires en provenance des Etats-Unis,
transmises ÃÂàla France par la Grande-Bretagne revÃÂêtues du timbre PD, sont exemptes de toute taxe ÃÂàla charge
du destinataire. Ce tarif est donc manifestement reconnu par les offices postaux anglais et franÃÂçais.
A partir de juillet 1870, la convention additionnelle franco-anglaise (cf. note 18)
entre en vigueur, rÃÂéduisant le tarif de la lettre ordinaire ÃÂéchangÃÂée entre ces deux pays ÃÂàtrois dÃÂécimes, ou pence, par tranche de dix
grammes, soit six cents amÃÂéricains. Cette rÃÂéduction de tarif induit, par contrecoup, une rÃÂéduction du Phantom Rate de douze cents pour
sept grammes et demie ÃÂàdix cents par dix grammes, lâÃÂÃÂaffranchissement apposÃÂé devenant similaire ÃÂàcelui de la lettre ordinaire pour la France par la
voie directe (bien que la valeur de lâÃÂÃÂÃÂéchelon de poids soit diffÃÂérente). Alors que le Postmaster General nâÃÂÃÂa toujours pas officialisÃÂé le
tarif auprÃÂès de ses agents, ni de son public, en partie pour ÃÂéviter de concurrencer la voie directe, le bureau dâÃÂÃÂÃÂéchange de New-York continue
dâÃÂÃÂenvoyer certaines de ces lettres par la voie anglaise âÃÂàprobablement en fonction du dÃÂépart des paquebots âÃÂÃÂ, en crÃÂéditant six cents
par dix grammes ÃÂàlâÃÂÃÂoffice britannique (figure 8). Quelques mois plus tard, par une notification du 28 octobre 1871 parue dans
le U.S. Mail and Post office Assistant du mois suivant, le tarif fantÃÂôme est enfin officialisÃÂé, les bureaux locaux comptant la lettre
simple jusqu'ÃÂàun tiers d'once, et le bureau d'ÃÂéchange jusqu'ÃÂàdix grammes (26).
Fig. 8 - Paris (Ky), 4 juillet 1870, pour Paris, voie anglaise par lâÃÂÃÂAleppo de la Cunard.
Affranchissement superfÃÂétatoire 15 cents pour une demie once suffisant pour le Phantom Rate,
marque de crÃÂédit par un
bureau local amÃÂÃÂÃÂéricain, mais repesÃÂÃÂÃÂées ensuite comme un double port jusquÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàquinze grammes par le bureau dÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂéchange de New-York (
figure 7).
Le caractÃÂÃÂÃÂère aussi occulte quÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂexceptionnel de lÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂapplication de ce tarif lui a valu le nom de
Phantom Rate, le tarif fantÃÂÃÂÃÂôme.
Fig. 7 - Cape Elisabeth, 10 juin 1870, pour Paris, affranchie ÃÂÃÂÃÂÃÂ 20 cents pour plus d'une demie once
par la voie directe.
La lettre a probablement ÃÂÃÂÃÂétÃÂÃÂÃÂé pesÃÂÃÂÃÂée ÃÂÃÂÃÂàmoins de quinze grammes par le bureau new-yorkais, qui l'a acheminÃÂÃÂÃÂée par
la voie anglaise. Marque de crÃÂÃÂÃÂédit 16 cents ÃÂÃÂÃÂàrÃÂÃÂÃÂépartir entre Grande-Bretagne et France, port payÃÂÃÂÃÂé jusquÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂàdestination.
Les lettres de ce genre, qui sont assez peu frÃÂÃÂÃÂéquentes, ont alors ÃÂÃÂÃÂétÃÂÃÂÃÂé transmises ÃÂÃÂÃÂàla France
par la voie anglaise, portant une marque de crÃÂÃÂÃÂédit de huit cents par lettre simple ÃÂÃÂÃÂàrÃÂÃÂÃÂépartir entre les deux offices. LÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂoffice anglais, signataire de la
convention de 1868, nÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂa aucune raison de ne pas accepter ces lettres en port payÃÂÃÂÃÂé. Il les frappe en transit de la marque LONDON PAID,
et rajoute un timbre ovale PD, pour signifier ÃÂÃÂÃÂàlÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂoffice franÃÂÃÂÃÂçais que la lettre est affranchie jusquÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂ
destination. LÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂarticle 3 du dÃÂÃÂÃÂécret impÃÂÃÂÃÂérial du 22 dÃÂÃÂÃÂécembre 1869 stipule que les lettres ordinaires en provenance des Etats-Unis,
transmises ÃÂÃÂÃÂàla France par la Grande-Bretagne revÃÂÃÂÃÂêtues du timbre PD, sont exemptes de toute taxe ÃÂÃÂÃÂàla charge
du destinataire. Ce tarif est donc manifestement reconnu par les offices postaux anglais et franÃÂÃÂÃÂçais.
A partir de juillet 1870, la convention additionnelle franco-anglaise (cf. note 18)
entre en vigueur, rÃÂÃÂÃÂéduisant le tarif de la lettre ordinaire ÃÂÃÂÃÂéchangÃÂÃÂÃÂée entre ces deux pays ÃÂÃÂÃÂàtrois dÃÂÃÂÃÂécimes, ou pence, par tranche de dix
grammes, soit six cents amÃÂÃÂÃÂéricains. Cette rÃÂÃÂÃÂéduction de tarif induit, par contrecoup, une rÃÂÃÂÃÂéduction du Phantom Rate de douze cents pour
sept grammes et demie ÃÂÃÂÃÂàdix cents par dix grammes, lÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂaffranchissement apposÃÂÃÂÃÂé devenant similaire ÃÂÃÂÃÂàcelui de la lettre ordinaire pour la France par la
voie directe (bien que la valeur de lÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂéchelon de poids soit diffÃÂÃÂÃÂérente). Alors que le Postmaster General nÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂa toujours pas officialisÃÂÃÂÃÂé le
tarif auprÃÂÃÂÃÂès de ses agents, ni de son public, en partie pour ÃÂÃÂÃÂéviter de concurrencer la voie directe, le bureau dÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂÃÂéchange de New-York continue
dÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂenvoyer certaines de ces lettres par la voie anglaise ÃÂâÃÂÃÂÃÂàprobablement en fonction du dÃÂÃÂÃÂépart des paquebots ÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂ, en crÃÂÃÂÃÂéditant six cents
par dix grammes ÃÂÃÂÃÂàlÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂoffice britannique (figure 8). Quelques mois plus tard, par une notification du 28 octobre 1871 parue dans
le U.S. Mail and Post office Assistant du mois suivant, le tarif fantÃÂÃÂÃÂôme est enfin officialisÃÂÃÂÃÂé, les bureaux locaux comptant la lettre
simple jusqu'ÃÂÃÂÃÂàun tiers d'once, et le bureau d'ÃÂÃÂÃÂéchange jusqu'ÃÂÃÂÃÂàdix grammes (26).
Fig. 8 - Paris (Ky), 4 juillet 1870, pour Paris, voie anglaise par lÃÂâÃÂÃÂÃÂÃÂAleppo de la Cunard.
Affranchissement superfÃÂÃÂÃÂétatoire 15 cents pour une demie once suffisant pour le Phantom Rate,
marque de crÃÂÃÂÃÂédit