La taxe de voie de mer
Relations postales entre métropole et outre-mer
par la voie des navires français du commerce

1792/1893

     Au cours des premières décennies du XVIIIème siècle, les relations postales entre la France et ses colonies s'effectuent au bon gré des armateurs, sans intervention de l'Etat. "Le capitaine remettait chez l'armateur le sac de lettres dont il avait été chargé, chacun allait retirer celles qui lui étaient adressées. Elles se distribuaient ainsi sans frais, et ce qui est le plus important, sans retardement." *

     Un décret royal, daté du 14 décembre 1725, enjoint aux "Maistres de Navires, Barques, Galiottes et Chaloupes, de porter & envoyer toutes les lettres & paquets de lettres, & papiers, dont ils seront chargez, dans les Bureaux des Postes des Villes où ils arriveront ..." Mais les Consuls des Chambres de Commerce des ports d'arrivée ne sont pas prêts à laisser leur courrier entre les mains de la Ferme des Postes, et ils ignoreront ce décret durant les décennies suivantes.

     Les effets de la Guerre de Sept Ans sur le budget du Royaume vont amener le Gouvernement de Louis XV à élargir ses sources de financement, donc à augmenter les tarifs postaux (Déclaration du Roi du 8 juillet 1759), et à taxer les lettres de et pour l'outre-mer : "Les lettres pour les colonies et possessions de la France au-delà des mers pourront être adressées aux Administrateurs des postes, en affranchissant la lettre du port du lieu de départ jusqu'à Paris, & en payant dix sols en sus pour la lettre simple, pour tenir lieu d'affranchissement de Paris jusqu'au port d'où partira la lettre.
     Les lettres revenues par mer des Indes orientales, des Iles françaises du Canada, & autres terres & lieux de la domination du Roi hors d'Europe, adressées aux ports & villes du débarquement, y seront distribuées par les commis du bureau des Postes, & taxées, savoir : quatre sol la lettre simple ..."
Les lettres venues par mer des pays étrangers sont envoyées à leur adresse, en port dû, suivant le tarif de 1759.

     La nouveauté, c'est la taxe, et l'Autorité ne manque pas de rappeler l'obligation, pour les capitaines, de passer par les bureaux de la Ferme des postes. Mais il est fort probable que les armateurs et Consuls des Chambres de Commerce continuent, dans les années qui suivent, d'ignorer la Règle, pour les lettres adressées au port de débarquement. ** Ce n'est qu'avec l'installation des bureaux de la Petite poste maritime dans les ports français les plus importants, à partir de 1777, puis 1780, que le port de lettres maritimes locales sera enfin payé, au tarif de 2 sols la simple.

     Jusqu'en 1791, le service postal rendu par les armateurs, leurs capitaines et leurs navires est bénévole, et il représente pour eux une contraine importante. En particulier celle de "porter et rapporter les lettres dans des coffres fermant à clef et scellés, lesquels ne pourront être ouverts, au retour, que par les commissaires des classes au lieu de débarquement." ***

     Il faudra attendre la loi du 22 août 1791 pour que le transport du courrier par le Commerce lui soit rétribué - et le coût en sera supporté, tout naturellement, par l'usager.


* : Lettre de la Chambre de Commerce de Guienne au Duc de Choiseul, Ministre de la Marine, 17 juillet 1762, citée par H. Charriaut, La Poste Maritime à Bordeaux au XVIIIème siècle, Privat, 1951.
** : J. Bergier - La Petite Poste maritime, F.M. 258S, p.10
*** : Lettre des Consuls de Nantes à la Chambre de Commerce de Guienne, 24 mars 1773. Les bureaux des classes, équivalent de l'Inscription Maritime, ont, à ce qu'il semble, remplacé à cette époque les bureaux de la Ferme des postes, op. cit.


     L'article XXIV de la loi du 22 août 1791, applicable au 1er janvier suivant, stipule que "les lettres et paquets destinés pour les colonies françaises seront affranchis jusqu'au port de l'embarquement ; le port en sera payé conformément au tarif, et deux sous en sus."
     L'article XXV stipule que "les lettres et paquets venant des colonies françaises seront taxées conformément au tarif, à raison du lieu de débarquement à celui de destination, et deux sous en sus." *

     La surtaxe imposée sur chaque lettre est donc destinée à la rétribution des capitaines, à qui il sera payé "en France, deux sous pour chaque lettre ou paquet qu'ils recevront des préposés de l'administration, ou remettront au bureau de poste." (article XXVI) On voit que le traitement du courrier des colonies est revenu entre les mains de la poste.

     La République fait appliquer le système décimal par les services des postes. La loi du 5 nivôse an V indique que les lettres des colonies doivent "un décime ou deux sous en sus." C'est l'acte de naissance du fameux décime de mer, repris dans la loi du 27 frimaire an VIII, article XIV, "Il en est de même des taxes relatives aux lettres venant des colonies, ou qui y sont adressées : ces taxes auront lieu à raison d'un décime en sus pour la lettre simple."

     Le 19 germinal an X paraît un arrêté des Consuls, qui précise les obligations et droits des capitaines. Article VII : "Tout capitaine [...] arrivant dans un des ports de la République [...] sera tenu de porter ou envoyer sur-le-champ au bureau des postes du lieu toutes les lettres ou paquets qui lui auront été confiés [...] Le directeur [...] sera tenu de lui payer un décime par lettre ou paquet." **


* : L'article XXIX prévoit quatre sous en plus de la taxe pour la lettre simple de, et pour, la Corse. La loi du 27 an VIII fixe à deux décimes la taxe de mer de, et pour, les départements du Golo et de Liamone.
** : La loi de 1791, ne parle, à propos de la taxe de voie de mer, que des colonies françaises. La loi du 5 nivôse an V y ajoute les Etats-Unis de l'Amérique. L'arrêté des Consuls de germinal an X s'applique aux correspondances "maritimes & coloniales".


     Durant la première moitié du XIXème siècle, rien ne vient modifier le principe du décime de mer. Son usage est traité en détail dans le tarif de 1828 (Loi du 17 mars 1827).

     Article 5 : les lettres échangées entre la France et la Corse "ne seront assujetties à aucune taxe pour le parcours dans le département de la Corse." La taxe n'est payée que pour le parcours métropolitain, mais "il sera perçu en outre un décime pour la voie de mer." *

     Article 6 §5 : "Les lettres déposées dans les bureaux de poste des lieux d'embarquement pour les colonies et pays d'outre-mer (l'Angleterre exceptée), et les lettres venant des mêmes lieux pour les ports où elles auront été débarquées, seront taxées comme lettres de la ville pour la ville, plus un décime pour la voie de mer."


De Pointe-à-Pitre, par la Bonne-Adèle, débarquée à Bordeaux, mai 1832. Un décime plus le décime de mer.

     Article 6 §4 : "Les lettres des colonies et pays d'outre-mer (l'Angleterre exceptée), seront taxées d'après la distance de débarquement, jusqu'au lieu de destination, plus un décime pour la voie de mer."


De Cayenne, par l'Edouard, débarquée à Pauillac, avril 1848. Trois décimes plus le décime de mer.

     Article 6 §2 : Lorsque le port d'embarquement n'est pas précisé sur la suscription, la lettre transite par Paris, et la taxe de port payé est calculée en cumulant le tarif depuis le point de départ jusqu'à Paris et une taxe uniforme de cinq décimes (qui équivalent aux dix sols de la vieille loi de 1759) pour le trajet entre Paris et le port d'embarquement. Sans oublier le décime du capitaine, bien sûr ...


* : Les correspondances avec Algérie seront, par la suite, soumises à la taxe de voie de mer.


     La convention de poste de 1836, conclue entre la Grande-Bretagne et la France, introduit une nouveauté auprès du public français. Par son article 6, elle permet à l'expéditeur de choisir, à son gré, d'envoyer son courrier pour "les Colonies et possessions anglaises et autres pays d'outre-mer" par le moyen des "paquebots réguliers de l'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande", plutôt que de l'envoyer par les bâtiments du commerce. Dans les années qui suivent, plusieurs compagnies, d'Etat ou privées, dont quelques françaises (Messageries Impériales, Générale Transatlantique), sont créées, qui vont rapidement drainer l'essentiel du courrier maritime. Ces compagnies régulières étant subventionnées pour le service postal auquel elles sont astreintes, leurs capitaines ne peuvent pas prétendre percevoir le décime de mer, dont l'usage va se trouver considérablement restreint à partir de la décennie 1840.

     La loi du 24 août 1848 introduit une modification d'importance dans l'élaboration des tarifs postaux, en supprimant la taxation en fonction de la distance. Elle a également une conséquence sur la perception du décime de voie de mer. On peut lire sur l'Avis au Public concernant la taxe des lettres, affiché à la fin de 1848 : "Le décime de mer, qui est appliqué aujourd'hui aux lettres de la France pour la Corse et l'Algérie, est supprimé. La taxe de ces lettres reste la même que celle des lettres circulant dans l'intérieur de la France." * Le décime reste cependant perçu en métropole sur les correspondances échangées avec les colonies françaises, s'additionnant au port territorial ou local dont le tarif est fixé par la loi du 24 août 1848.


D'Antibes, par bâtiment du commerce depuis Le Havre, pour les Etats-Unis, novembre 1850. Tarif général à 6 décimes.

     Jusqu'au 31 juillet 1849, les lettres en provenance des pays étrangers d'outre-mer par la voie du commerce restent soumises aux dispositions de l'article 6 §4 de la loi du 17 mars 1827. Un tarif général fixant la taxe des lettres échangées entre la France et les pays étrangers est appliqué à partir du 1er août 1849. Il introduit un tarif particulier pour les "pays étrangers d'outre-mer sans distinction de parage" par les bâtiments du commerce partant et arrivant dans les ports de France, et il fixe deux niveaux de taxation, selon que la lettre est née au port d'embarquement ou destinée au port de débarquement, ou qu'elle ne l'est pas. Le décime de mer est inclus dans ces taxes.


Du Havre, par le Ville de Lima, pour le Pérou, février 1853. Tarif du port d'embarquement à 3 décimes.


* : Décret relatif à la taxe des lettres du 24 août 1848, article 1er-§1, "Les lettres de et pour la Corse et l'Algérie seront soumises à la même taxe" que les lettres circulant en métropole.

Décime de mer et paquebots réguliers

     A partir du 5 octobre 1850, une liaison postale régulière directe est établie entre New-York et Le Havre. Deux steamers, le Franklin et le Humboldt effectuent la traversée transatlantique pour le compte de la New-York & Havre Steam Navigation Co, subventionnée par le gouvernement américain *. Ces deux navires couleront tous deux en 1853 (Humboldt) et 1854 (Franklin), et seront remplacés par l'Arago et le Fulton en 1855. Le petit steamer Nashville, bien que peu adapté à la traversée, assurera l'intérim pour deux rotations sur la Havre Line au cours de l'année 1854.


New-York à Paris, 14 mars 1854, 20 cents pour le port U.S. plus 6 décimes de port français.

     En l'absence de toute convention postale entre les Etats-Unis et la France, les lettres sont affranchies jusqu'au port français du Havre, le destinataire payant le port dû restant pour la fin du trajet. En 1854, époque de la lettre illustrée ci-dessus, le tarif américain est de vingt cents pour une lettre de ou pour l'étranger voyageant par mer (marque manuscrite de port payé 20 sur la suscription) **. L'Administration des postes françaises a accordé le tarif des bâtiments du commerce (soit, ici, six décimes pour une destination autre que le port de débarquement) aux paquebots américains des lignes régulières de la Havre Line et de l'Ocean Line, le courrier transporté ne transitant pas par les postes britanniques.


* : Statutes at large, vol. IX, 31ème Congrès, Sess. I, Ch. 56.
** : Statutes at large, vol. IX, 31ème Congrès, Sess. II, Ch. 20.


     En 1853, une modification importante est apportée à la manière dont les capitaines perçoivent le décime de mer. Jusqu'à présent, les bureaux des colonies n'étaient pas habilités à taxer ou affranchir, et le décime se percevait donc exclusivement en France. La loi du 3 mai, relative à l'échange des correspondances entre la France et ses colonies, accorde l'autonomie postale aux bureaux coloniaux, et son article 3 précise que la rétribution allouée aux capitaines sera acquitée, à l'avenir (à compter du 1er septembre 1853), par le bureau de poste du port de débarquement.
     La modération de tarif accordée aux lettres originaires du port d'embarquement, ou à destination du port de débarquement, est supprimée.
     L'affranchissement au départ des colonies se fait, au début, en numéraire, les timbres-poste coloniaux au type Aigle, ne seront disponibles qu'en 1859.

     Le traité conclu à Berne, le 9 octobre 1874, pour la création d'une union générale des postes, introduit une nouveauté capitale dans les échanges postaux internationaux : le principe de la tarification universelle. "La taxe générale de l'Union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie." Les articles 3-§6 et 4-§4 permettent la perception d'une surtaxe pour tout transport maritime de plus de trois cent milles marins (550 km) dans le ressort de l'Union, qui pourra être ajoutée au port ordinaire. *

     On pourrait penser que ces dispositions vont sonner le glas des particularités tarifaires, et donc du décime de mer à l'intérieur de l'Union. Ce ne sera pas entièrement vrai.

     L'instruction n°179 de novembre 1875 affirme qu'"il n'est rien changé aux dispositions de la loi du 3 mai 1853, qui régit l'échange des lettres entre la France et ses colonies, au moyen des bâtiments à voile."

     Le paragraphe 8 de l'Instruction n°202 de mai 1876, traitant de la correspondance avec les colonies, nouvellement admises dans l'Union postale, par les bâtiments du commerce, est tout aussi clair sur ce point : "L'arrangement signé à Berne le 27 janvier 1876 [pour l'admission des colonies françaises dans l'U.G.P.] ne porte pas atteinte à la loi du 3 mai 1853, en ce qui concerne l'échange des lettres ordinaires entre la France et ses colonies, au moyen des bâtiments à voile. Ces lettres continueront donc d'être soumises au tarif métropolitain, avec addition du décime de voie de mer."

     A partir de 1875, il est fait la différence, dans les tarifs postaux français, entre la desserte des pays d'outre-mer par les bâtiments à vapeur du commerce en service régulier, et la desserte des "pays étrangers d'outre-mer sans distinction de parage" par les voiliers arrivant ou partant des ports de France. Ce dernier routage reste une voie exceptionnelle, qui doit résulter d'une demande formelle, exprimée sur l'adresse par l'envoyeur, de l'emploi d'un bâtiment désigné et du port d'embarquement, si ce bâtiment part d'un port français. **


* : Cette surtaxe maritime sera supprimée en septembre 1881 - instruction 189, BM n°41.
** : Le décime de mer reste perçu par les capitaines des voiliers français faisant un service postal avec les "pays hors l'Union".


     L'acte qui va entraîner l'arrêt du paiement du décime de voie de mer à la majeure partie des capitaines français du commerce ne viendra finalement pas des postiers, mais des militaires, toujours soucieux de ne pas être en retard d'une guerre (si vis pacem ...) A titre de compensation des charges imposées à la marine marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire, la loi du 29 janvier 1881 sur la marine marchande accorde une prime de navigation à tous les navires français navigant au long cours *. En contrepartie, "tout capitaine recevant l'une des primes fixée par la loi sera tenu de transporter gratuitement les objets de correspondance qui lui seront confiés par l'administration des postes, ou qu'il aura à remettre à cette administration ..." (art.9 & 10)
     La perception de la subvention prive donc les capitaines des navires de commerce français navigant au long cours, c'est à dire ceux navigant depuis ou vers l'Asie, l'Afrique (moins les parages méditerranéens et nord-africains), l'Amérique et l'Océanie, de leur décime de mer.
     Si le decime de mer n'est donc plus payé aux capitaines français pour "les correspondances apportées des Colonies françaises et des Pays hors l'Union" (Instr. n°145-§4), il reste cependant en vigueur dans les échanges maritimes avec les pays d'Europe et les parages méditerranéens ou nord-africains, pour ce qui est appelé le cabotage international. **

     Une nouvelle loi sur la marine marchande, signée le 30 janvier 1893, étend l'attribution de la prime de navigation aux navires effectuant le cabotage international. "En conséquence, les bureaux de poste français doivent cesser le paiement du décime de voie de mer aux bâtiments français effectuant le cabotage international qui reçoivent du service postal ou remettent au même service des correspondances de toute nature."

     Les derniers bâtiments français qui ne seraient éventuellement pas encore astreints au transport gratuit des correspondances restent les bateaux de faible tonnage, de pêche ou de plaisance, et ceux affectés au cabotage français, dont les capitaines, depuis 1849, ne peuvent plus prétendre percevoir le décime de voie de mer pour le service postal qu'ils seraient amenés à effectuer.


* : La navigation au long cours est définie comme s'effectuant au-delà d'un quadrilatère inscrit entre 30° et 72° de latitude nord, et 15° et 44° de longitude du méridien de Paris - loi du 30 janvier 1893, article 1er. Le cabotage international couvre donc une zone s'étendant, au sud, de Madère et la côte atlantique du Maroc jusqu'au pourtour méditerranéen et à la mer Noire, et à l'ouest, de la péninsule ibérique à la Norvège.
** : le décime de voie de mer reste également perçu pour les correspondances embarquées sur, ou débarquées des bâtiments étrangers du commerce navigant au long cours, sous certaines conditions - voir l'instruction n°145-§5-BM33, janvier 1881.


Sources : Bulletin des lois de la République française, bulletin mensuel des Postes.


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