Quelques textes indigestes ...
... mais essentiels pour comprendre l'affranchissement ou la taxation des courriers de cette période.


Loi des 7-10 mai 1853 réduisant la taxe des lettres affranchies de Paris pour Paris

Article unique - A dater du 1er juillet 1853, la taxe des lettres de Paris pour Paris* sera réduite de 5 centimes pour les lettres affranchies.
* référence faite à la taxe de 15 centimes par 15 grammes fixée par la loi du 24 avril 1806.

Loi des 20-25 Mai 1854 sur la taxe des lettres

Article premier - A dater du 1er juillet 1854, la taxe des lettres circulant de bureau à bureau est réduite à 20 centimes par lettre simple. Les lettres non affranchies sont taxées à 30 centimes.
Les lettres dont le poids exèdera 7 grammes de demie et qui ne pèseront pas plus de 15 grammes seront taxées à 40 centimes si elles sont affranchies et à 60 centimes si elles ne sont pas affranchies.
Les lettres et paquets de papier d'un poids exèdant 15 grammes et n'exèdant pas 100 grammes sont taxées à 80 centimes en cas d'affranchissement, et à 1 fr. 20 c. en cas de non-affranchissement.
Les lettres ou paquets dont le poids dépassera 100 grammes seront taxées à 80 centimes ou 1 fr. 20 c. pour chaque 100 grammes ou fraction de 100 grammes exédant, selon qu'ils auront étés ou qu'ils n'auront pas étés affranchis.
Les lettres et paquets de et pour la Corse et l'Algérie sont soumis aux mêmes taxes.
Toute lettre revêtue d'un timbre insuffisant sera considérée comme non-affranchie, et taxée comme telle, sauf déduction du prix du timbre.
Le ministre des finances est autorisé à émettre les nouveaux timbres-poste nécessaires pour l'affranchissement des correspondances.
Art. 2. - Le port des imprimés et journaux, des circulaires et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographiés sous quelque forme qu'ils aient été expédiés sans affranchissement préalable sera payé par l'expéditeur au prix du tarif des lettres lorsque, pour une cause quelconque, il n'aura pas été acquité au point de destination. En cas de refus de paiement, l'acte de poursuite pour le recouvrement dudit port s'opèrera par voie de contrainte décernée par le directeur du bureau expéditeur, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton.
Art. 3. - A l'avenir, les lettres chargées et les lettres recommandées ne formeront qu'une seule catégorie de lettres, sous le titre de lettres chargées.
Il sera perçu pour chaque lettre chargée une taxe fixe de 20 centimes en sus du port réglé par les tarifs pour la lettre ordinaire.
L'affranchissement sera obligatoire.
Sont maintenues les autre dispositions de la loi du 5 nivôse an 5 concernant les lettres chargées.

Loi du 25 juin 1856 - Nouveau tarif pour les journaux et imprimés

Article premier - Le port des journaux et ouvrages périodiques traitant, en tout ou en partie, de matières politiques ou d'économie sociale, et paraissant au moins une fois par trimestre est de 4 centimes par exemplaire du poids de 40 grammes et au-dessous.
Au-dessus de 40 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.
Art. 2. - Le port des journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et à l'industrie et paraissant au moins une fois par trimestre est de 2 centimes par chaque exemplaire du poids de 20 grammes et au-dessous.
Au-dessus de 20 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.
Les ouvrages périodiques spécifiés dans le présent article sont exceptés de la prohibition établie par l'article 1 de l'arrêté du 27 prairial an 9 s'ils forment un paquet dont le poids dépasse 1 kilogramme, ou s'il font partie d'un paquet de librairie qui dépasse le même poids.
Art. 3. - Les journaux et ouvrages périodiques destinés pour l'intérieur du département dans lequel ils sont publiés, ne payent que la moitié du port fixé par les articles précédents.
Les journaux et ouvrages périodiques publiés dans les départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise, et destinés pour les départements limitrophes de celui où ils sont publiés, ne payent également que la moitié du port fixé par les articles précédents.
Dans le cas où le port comprend une fraction de centime, cette fraction est comptée comme un centime entier.
Art. 4. - Le port des circulaires, prospectus, catalogues, avis divers et prix courants, avec ou sans échantillons, livres, gravures, lithographies, en feuille, brochés ou reliés, et en général de tous les imprimés autres que ceux qui sont spécifiés par les articles précédents est de 1 centime par chaque exemplaire du poids de 5 grammes et au-dessous.
Le port des échantillons est également de 1 centime pour chaque paquet du poids de 5 grammes et au-dessous.
Le port est augmenté de 1 centime par chaque 5 grammes ou fraction de 5 grammes excédant.
Lorsque le poids des objets spécifiés au présent article dépasse 50 grammes, ou lorsque ces objets sont réunis en un paquet d'un poids excédant 50 grammes, adressé à un seul destinataire, le port est de 10 centimes jusqu'à 100 grammes inclusivement. Lorsque le poids dépasse 1000 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.
Art. 5. - Le port des papiers de commerce ou d'affaires est de 50 centimes pour chaque paquet de 500 grammes et au-dessous.
Lorsque le poids dépasse 500 grammes, le port est augmenté de 1 centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.
Art. 6. - Les objets compris dans les articles précédents ne peuvent être expédiés que sous bandes mobiles, couvrant au plus le tiers de la surface.
S'ils sont réunis en paquet, et s'il y a nécessité, ils peuvent être placés sous enveloppe. Cette enveloppe doit être suffisante pour protéger les objets qu'elle recouvre, mais elle doit rester ouverte aux deux extrémités ou être disposée de manière que la vérification du contenu du paquet puisse avoir lieu facilement.
L'administration n'est, dans aucun cas, responsable des détériorations.
Le poids des bandes, enveloppes, ficelles et cachets est compris dans le poids soumis à la taxe.
Art. 7. - Les avis, imprimés ou lithographiés, de naissance, de mariage ou de décès peuvent être expédiés sous forme de lettre et sous enveloppe, mais de manière qu'ils soient facilement vérifiés. Dans ce cas, le port est de 10 centimes pour chaque avis du poids de 10 grammes et au-dessous, circulant à l'intérieur, de bureau à bureau, et de 5 centimes pour chaque avis du même poids circulant dans la circonscription d'un bureau.
Au dessus de 10 grammes et par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant, le port est augmenté de 10 centimes pour chaque avis circulant dans la circonscription d'un bureau.
Ces dispositions peuvent être étendues, par arrêtés du ministre des finances, aux prospectus, catalogues, circulaires, prix courants, avis divers et cartes de visite.
Art. 8. - Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu'elle établit qu'autant qu'ils ont été affranchis. S'ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres. S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l'affranchissement soit insuffisant, ils sont frappés en sus d'une taxe égale au triple de l'insuffisance de l'affranchissement. Les taxes prévues par les deux paragraphes qui précèdent sont payées par l'expéditeur, lorsque, pour une cause quelconque, elles n'ont pas été acquitées par le destinataire. En cas de refus de paiement, le recouvrement en est opéré conformément à l'article 2 de la loi du 20 mai 1854.
Art. 9. - Les imprimés affranchis en vertu des dispositions de la présente loi ne doivent contenir, sauf le cas d'autorisation mentionné dans l'article 10, ni chiffre ni aucune espèce d'écriture à la main, si ce n'est la date et la signature.
Il est en outre défendu d'insérer dans un imprimé, ainsi que dans un paquet d'imprimés, d'échantillons, de papiers de commerce ou d'affaires, ou une lettre ou une note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu.
En cas de contravention, les imprimés contenant de l'écriture ou un chiffre mis à la main, ainsi que les lettres ou notes insérées en fraude, sont saisis, et le contrevenant est poursuivi conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an IX et de la loi du 22 juin 1854.
[.....]

Arrêté ministériel du 9 juillet 1856

Article premier - Le bénéfice des dispositions de l'article 7 de la loi du 25 juin 1856, aux termes duquel les avis, imprimés ou lithographiés, de naissance, mariage ou décès, peuvent être expédiés sous forme de lettre ou sous enveloppe, moyennant un port spécial fixé par cet article, est étendu aux prospectus, catalogues, circulaires, prix courants, avis divers et cartes de visite*.
* les enveloppes renfermant les cartes de visite ne doivent pas être cachetées (art. 2, par. 3).

Loi du 28 juin 1861 sur la taxe des lettres de bureau à bureau

Art. 18. - A dater du 1er janvier 1861, la taxe des lettres ordinaires, circulant de bureau de poste à bureau de poste à l'intérieur de la France et des lettres de même nature de la France pour la Corse et l'Algérie, et réciproquement, sera ainsi fixée :
jusqu'à 10 grammes inclusivement : lettres affranchies 20 centimes - lettres non affranchies 30 centimes ;
au dessus de 10 grammes jusqu'à 20 grammes inclusivement : lettres affranchies 40 centimes - lettres non affranchies 60 centimes ;
au dessus de 20 grammes jusqu'à 100 grammes inclusivement : lettres affranchies 80 centimes - lettres non affranchies 1 franc 20 centimes ;
au dessus de 100 grammes et pour chaque 100 grammes excédant : lettres affranchies 80 centimes - lettres non affranchies 1 franc 20 centimes

Loi du 9 mai 1863 - Taxes supplémentaires sur les lettres expédiées après les levées générales

Article premier - Les lettres déposées après les heures fixées pour les dernières levées peuvent être admises, dans les délais déterminés, et moyennant une taxe supplémentaire, à profiter du plus prochain départ.
Art. 2. - La durée des délais pendant lesquelles les lettres sont admises à la taxe supplémentaire sera fixée par des décrets impériaux insérés au bulletin des lois.
Art. 3. - La taxe supplémentaire, quel que soit le poids de la lettre, sera de :
             20 centimes pour le premier délai.
             40 centimes pour le deuxième délai.
             60 centimes pour le troisième et dernier délai.
Les lettres ne seront admises à profiter des délais accordés qu'autant qu'elles porteront le timbre d'affranchissement de la taxe principale et de la taxe supplémentaire.

Décret du 16 mai 1863 rendu en exécution de la loi du 9 mai 1863
et fixant les délais pendant lesquels les lettres pourront être admises avec taxe supplémentaire

Article premier - Sont fixés ainsi qu'il suit les délais pendant lesquels les lettres déposées après les levées générales pourront être expédiées moyennant une taxe supplémentaire  :
            1er délai (taxe supplémentaire de 20 centimes), le premier quart d'heure qui suit la dernière levée générale ;
            2ème délai (taxe supplémentaire de 40 centimes), le quart d'heure suivant ;
            3ème délai (taxe supplémentaire de 60 centimes), jusqu'à la clôture des dépèches.
Art. 2. - Provisoirement les dispositions du présent décret ne seront applicables qu'à Paris pour les courriers du soir, et dans les bureaux qui seront désignés par le directeur général des postes.

Dans la pratique, et bien que le texte officiel parle des "heures fixées pour les dernières levées", les levées exceptionnelles auront lieu, dans les bureaux de quartier, après la sixième et avant-dernière levée du jour. En effet, la septième et dernière levée de neuf heures du soir était trop tardive pour permettre aux postiers de remettre le courrier à destination de la province ou de l'étranger aux bureaux ambulants, déjà partis à cette heure là.

Loi du 24 août 1871 modifiant les taxes postales

Article premier - Taxe des lettres de bureau de poste à bureau de poste, y compris les bureaux situés en Corse et en Algérie

Echelons de poids
Lettres affranchies
Lettres non affranchies
  Au-dessous de 10 gr. jusqu'à 10 gr.
    inclusivement . . . . . . . . . . . . . . .
  Au-dessus de 10 gr. jusqu'à 20 gr.
    inclusivement . . . . . . . . . . . . . . .
  Au-dessus de 20 gr. jusqu'à 50 gr.
    inclusivement . . . . . . . . . . . . . . .
  Au-dessus de 50 gr. jusqu'à 100 gr.
    inclusivement . . . . . . . . . . . . . . .

0 fr. 25 c.

0 fr. 40 c.

0 fr. 70 c.

1 fr. 20 c.

0 fr. 40 c.

0 fr. 60 c.

1 fr.   -    

1 fr. 75 c.

Art. 3. - Taxe des lettres de Paris pour Paris

Echelons de poids
Lettres affranchies
Lettres non affranchies
  Jusqu'à 15 gr. exclusivement . . . . . .
  De 15 gr. à 30 gr. exclusivement . . .
  De 30 gr. à 60 gr.exclusivement . . .
0 fr. 15 c.
0 fr. 30 c.
0 fr. 45 c.
0 fr. 25 c.
0 fr. 50 c.
0 fr. 75 c.

L'Art. 4. élève de 20 à 50 centimes le droit fixe de chargement.
L'Art. 5. élève de 10 à 20 centimes par 100 francs le droit proportionnel à percevoir sur le montant des valeurs déclarées renfermées dans les lettres.

Loi du 3 août 1875 modifiant le régime postal à l'intérieur

Art. 3. - La taxe des lettres nées et distribuables en France et en Algérie sera fixée, à partir du 1er janvier 1876, conformément aux indications du tableau suivant :

Echelons de poids
Lettres circulant de bureau à bureau
Lettres [...] de Paris pour Paris


  Jusqu'à 15 gr. inclusivement . . . . . .
  Au-dessus de 15 gr. jusqu'à 30 gr.
    inclusivement . . . . . . . . . . . . . . .
  Au-dessus de 30 gr. jusqu'à 50 gr.
    inclusivement . . . . . . . . . . . . . . .
  Au-dessus de 50 gr. ou fraction
   de 50 gr excédant . . . . . . . . . . . .
     Affranchies      Non-affranchies
  0 fr. 25 c.           0 fr. 40 c.

 0 fr. 50 c.           0 fr. 80 c.

 0 fr. 75 c.           1 fr. 20 c.

 0 fr. 50 c.            0 fr. 75 c.
            Affranchies       Non-affranchies
 0 fr. 15 c.            0 fr. 25 c.

 0 fr. 30 c.             0 fr. 50 c.

 0 fr. 45 c.             0 fr. 75 c.

 0 fr. 25 c.             0 fr. 40 c.

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